Vol. 135, No 9 — Le 25 avril 2001
Enregistrement
DORS/2001-132 4 avril 2001
LOI SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES EN MATIÈRE D'AGRICULTURE ET D'AGROALIMENTAIRE
Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire (Loi sur les produits antiparasitaires et son règlement)En vertu du paragraphe 4(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire (voir référence a) et du Décret transférant du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire au ministre de la Santé les attributions conférées par la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire en ce qui a trait à la Loi sur les produits antiparasitaires (voir référence b), le ministre de la Santé prend le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire (Loi sur les produits antiparasitaires et son règlement), ci-après.
Le 29 mars 2001
Le ministre de la Santé,
Allan Rock
RÈGLEMENT SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES EN MATIÈRE D'AGRICULTURE ET D'AGROALIMENTAIRE (LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES ET SON RÈGLEMENT)
DÉFINITIONS
1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« Loi » La Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire. (Act)
« tort grave » Tort réel ou potentiel, autre qu'un tort mineur. (serious harm)
« tort mineur » Tort réel ou potentiel dont les conséquences peuvent être renversées moyennant des frais ne dépassant pas 1 000 $. (minor harm)
VIOLATIONS
2. La contravention à une disposition de la Loi sur les produits antiparasitaires qui figure à la colonne 1 de la partie 1 de l'annexe 1 ou du Règlement sur les produits antiparasitaires qui figure à la colonne 1 de la partie 2 de cette annexe est une violation punissable au titre de la Loi.
SOMMAIRES
3. Le sommaire établi par le ministre en vertu de l'article 6 de la Loi et caractérisant, dans un procès-verbal, chaque violation d'une disposition mentionnée à la colonne 1 de l'annexe 1 figure à la colonne 2.
QUALIFICATION
4. La violation d'une disposition mentionnée à la colonne 1 de l'annexe 1 est qualifiée de mineure, de grave ou de très grave selon ce qui est prévu à la colonne 3.
SANCTIONS
5. (1) Le montant de la sanction applicable à la violation commise par une personne physique, sauf dans le cadre d'une entreprise ou à des fins lucratives, est de :
a) 100 $, dans le cas d'une violation mineure;
b) 200 $, dans le cas d'une violation grave;
c) 400 $, dans le cas d'une violation très grave.
(2) Le montant de la sanction applicable à une violation mineure commise par une personne dans le cadre d'une entreprise ou à des fins lucratives est de 500 $.
(3) Le montant de la sanction applicable à une violation commise par une personne dans le cadre d'une entreprise ou à des fins lucratives est de 2 000 $, dans le cas d'une violation grave, et de 4 000 $, dans le cas d'une violation très grave. Ce montant peut être rajusté, selon le rajustement prévu à la colonne 2 de l'annexe 2 et en fonction de la cote de gravité globale figurant à la colonne 1, laquelle est établie conformément à l'article 6.
6. La cote de gravité globale applicable à chaque violation grave ou très grave visée au paragraphe 5(3) est la valeur obtenue :
a) compte tenu des critères suivants :
(i) les antécédents du contrevenant relatifs aux violations ou infractions antérieures, lesquels sont mentionnés à la colonne 2 de la partie 1 de l'annexe 3,
(ii) la nature de l'intention ou de la négligence du contrevenant relativement à la violation, laquelle est mentionnée à la colonne 2 de la partie 2 de l'annexe 3,
(iii) la gravité du tort qui est causé ou pourrait être causé par la violation, laquelle est mentionnée à la colonne 2 de la partie 3 de l'annexe 3;
b) par attribution, pour chacun des critères visés aux sous-alinéas a)(i) à (iii), la cote de gravité applicable qui figure à la colonne 1 des parties 1, 2 et 3 de l'annexe 3;
c) par addition des cotes attribuées selon l'alinéa b).
TRANSACTIONS
7. (1) Sous réserve du paragraphe (2), si le ministre, en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi, conclut une transaction dont les conditions prévoient que des sommes seront engagées par une personne, le montant de la sanction est réduit à raison de un dollar par deux dollars engagés, la réduction maximale donnant une sanction de zéro.
(2) Le montant précisé dans l'avis de défaut notifié en application du paragraphe 10(4) de la Loi est versé, conformément au paragraphe 10(3) du présent règlement, dans les quinze jours suivant la notification.
NOTIFICATION DE DOCUMENTS
8. (1) La notification de tout document émanant du ministre, y compris un procès-verbal, à la personne physique qui y est nommée peut se faire :
a) par remise en mains propres d'une copie du document :
(i) à la personne, en tout lieu,
(ii) s'il est en pratique impossible de trouver la personne, à quiconque semble être un membre adulte du même ménage à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de la personne; la date à laquelle le document est laissé au membre du ménage est réputée être la date de notification;
b) par envoi d'une copie du document par courrier recommandé, par messagerie, par télécopieur ou autre moyen électronique, à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de la personne.
(2) La notification d'un procès-verbal à une personne qui n'est pas une personne physique peut se faire :
a) par envoi d'une copie du document, par courrier recommandé, par messagerie ou par télécopieur au siège ou à l'établissement de la personne ou de son mandataire;
b) par remise d'une copie du document au siège ou à l'établissement de la personne, à un dirigeant ou à une autre personne physique qui semble diriger ou gérer le siège ou l'établissement ou au mandataire de la personne;
c) par envoi d'une copie du document par un moyen électronique autre qu'un télécopieur à toute personne physique visée à l'alinéa b).
(3) Lorsqu'un document est envoyé par télécopieur ou autre moyen électronique, une copie doit aussi en être envoyée par courrier recommandé.
9. La personne qui signe le certificat de notification, en une forme approuvée par le ministre, mentionnant que la personne qui y est nommée a été notifiée et précisant le mode de notification est réputée avoir procédé à la notification :
a) si le document est envoyé par courrier recommandé ou par messagerie, le dixième jour suivant la date indiquée sur le récépissé du bureau de poste ou du service de messagerie;
b) si le document est envoyé par télécopieur ou autre moyen électronique, à la date de transmission.
PAIEMENT
10. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne nommée dans un procès-verbal paie le montant de la sanction, le cas échéant, dans les trente jours suivant la date de notification du procès-verbal.
(2) La personne nommée dans un procès-verbal qui comporte une sanction peut ne payer qu'une somme égale à la moitié de la sanction si elle le fait dans les quinze jours suivant la date de notification du procès-verbal.
(3) Pour l'application de la Loi et du présent règlement, le paiement d'une sanction ou d'une somme en souffrance se fait par chèque visé ou par mandat émis à l'ordre du receveur général du Canada, transmis :
a) soit en personne;
b) soit par courrier ordinaire;
c) soit par courrier recommandé;
d) soit par messagerie.
(4) Le paiement visé au paragraphe (3) est réputé avoir été effectué :
a) à la date où il a été transmis en personne;
b) à la date indiquée sur le cachet postal apposé sur l'enveloppe, s'il est transmis par courrier ordinaire;
c) à la date indiquée sur le récépissé du bureau de poste ou du service de messagerie, s'il est transmis par courrier recommandé ou par messagerie.
CONTESTATIONS ET TRANSACTIONS
11. (1) Si la personne nommée dans un procès-verbal qui comporte un avertissement conteste, en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi, les faits reprochés auprès du ministre ou de la Commission, elle le fait par écrit dans les trente jours suivant la date de notification du procès-verbal.
(2) Si, en vertu du paragraphe 9(2) de la Loi, la personne nommée dans un procès-verbal qui comporte une sanction conteste les faits reprochés auprès du ministre ou demande à la Commission de l'entendre sur ces faits ou, si la sanction est de 2 000 $ ou plus, demande au ministre de transiger, elle le fait par écrit dans les trente jours suivant la date de notification du procès-verbal.
(3) Pour l'application du paragraphe (2), la demande de transaction comprend une proposition donnant le détail des mesures correctives qui seront prises pour garantir que la violation ne se répétera pas.
12. Si la personne est notifiée que le ministre refuse de transiger, elle peut, dans les quinze jours suivant la date de notification :
a) payer le montant de la sanction précisé dans le procès-verbal;
b) demander par écrit à la Commission de l'entendre sur les faits reprochés dans le procès-verbal.
13. Lorsque le ministre est saisi d'une contestation au titre des paragraphes 8(1) ou 9(2) de la Loi et qu'il notifie la personne en cause qu'il a conclu qu'elle a commis la violation, celle-ci peut :
a) demander par écrit à la Commission, dans les quinze jours suivant la date de notification, de l'entendre sur la décision du ministre;
b) s'il s'agit d'une sanction et que le ministre l'a maintenue ou y a substitué un autre montant aux termes du paragraphe 13(1) de la Loi, payer la sanction ou le nouveau montant, conformément au paragraphe 10(3) du présent règlement, dans les quinze jours suivant la date de la notification.
14. (1) Toute personne peut présenter une demande prévue aux articles 11, 12 ou 13 en la livrant en mains propres ou en l'envoyant par courrier recommandé, par messagerie ou par télécopieur ou autre moyen électronique, au destinataire et à un lieu autorisés par le ministre.
(2) La date de la demande visée au paragraphe (1) est :
a) la date apposée sur la demande par le destinataire autorisé, si elle est livrée en mains propres;
b) la date de réception par le destinataire autorisé ou, si elle est antérieure, la date indiquée sur le récépissé du bureau de poste ou du service de messagerie, si la demande est envoyée par courrier recommandé ou par messagerie;
c) la date figurant sur la télécopie ou autre transmission électronique.
(3) Lorsque la demande est transmise par télécopieur ou autre moyen électronique, une copie doit aussi en être envoyée par courrier recommandé.
RÉVISION PAR LA COMMISSION
15. (1) La Commission saisie d'une affaire au titre de la Loi procède par la tenue d'une audience si l'intéressé en fait la demande.
(2) Lorsqu'elle traite une affaire, par voie d'audience ou sur observations écrites, la Commission peut procéder par conférences téléphoniques, vidéoconférences ou d'autres moyens électroniques, si elle est d'avis que sa tâche en sera facilitée.
(3) Lorsque l'affaire dont la Commission est saisie porte sur une sanction et que la Commission la maintient ou y substitue un autre montant, l'intéressé paie la sanction ou le nouveau montant dans le délai et de la façon précisés par la Commission dans son ordonnance.
ENTRÉE EN VIGUEUR
16. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE 1
(articles 2 à 4)
LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES ET RÈGLEMENT SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES
PARTIE 1
LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES
(L.R., ch. P-9)
Article |
Colonne 1 Disposition de la Loi sur les produits antiparasitaires |
Colonne 2 Sommaire |
Colonne 3 Qualification |
| 1. | 4(1) | Fabriquer, stocker, présenter, distribuer ou utiliser un produit antiparasitaire dans des conditions dangereuses | Très grave |
| 2. | 4(2) | a) Emballer ou étiqueter un produit antiparasitaire d'une manière fausse ou trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression | Grave |
| b) Faire la publicité d'un produit antiparasitaire
d'une manière fausse ou trompeuse ou susceptible de créer
une fausse impression |
Mineure |
||
| 3. | 5(1)a) | Importer ou vendre un produit antiparasitaire non homologué conformément aux règlements | Très grave |
| 4. | 5(1)b) | Importer ou vendre un produit antiparasitaire non conforme aux normes réglementaires | Très grave |
| 5. | 5(1)c) | a) Importer ou vendre un produit antiparasitaire non emballé conformément aux règlements | Grave |
| b) Importer un produit antiparasitaire non étiqueté conformément aux règlements | Grave | ||
| c) Vendre un produit antiparasitaire non étiqueté conformément aux règlements | Très grave | ||
| 6. | 8(2) | Défaut de prêter toute l'assistance possible à un inspecteur ou de lui donner des renseignements | Mineure |
| 7. | 9(1) | Entraver l'action d'un inspecteur | Très grave |
| 8. | 9(2) | Faire des déclarations fausses ou trompeuses à un inspecteur ou à un fonctionnaire | Grave |
| 9. | 9(3) | Soustraire à la rétention un produit antiparasitaire sans autorisation | Très grave |
PARTIE 2
RÈGLEMENT SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES
(C.R.C., ch. 1253)
Article |
Colonne 1 Disposition du Règlement sur les produits antiparasitaires |
Colonne 2 Sommaire |
Colonne 3 Qualification |
| 1. | 6 | Importer, vendre ou utiliser un produit antiparasitaire non homologué | Très grave |
| 2. | 6.1 | Défaut de présenter une demande de modification du
certificat d'homologation d'un produit antiparasitaire suite à une demande en ce sens |
Mineure |
| 3. | 11a) | Défaut de fournir un échantillon du produit antiparasitaire | Mineure |
| 4. | 11b) | Défaut de fournir un échantillon de la matière active de catégorie technique d'un produit antiparasitaire | Mineure |
| 5. | 11c) | Défaut de fournir un échantillon du produit étalon de laboratoire | Mineure |
| 6. | 26 | Défaut de tenir un registre de toutes les quantités d'un produit antiparasitaire emmagasinées, fabriquées ou vendues | Mineure |
| 7. | 26a) | Défaut de conserver pendant trois ans le registre de toutes les quantités d'un produit antiparasitaire emmagasinées, fabriquées ou vendues | Mineure |
| 8. | 26b) | Défaut de mettre à la disposition sur demande le registre de toutes les quantités d'un produit antiparasitaire emmagasinées, fabriquées ou vendues | Mineure |
| 9. | 27(1) | Utiliser pour un produit antiparasitaire une étiquette non approuvée | Grave |
| 10. | 43 | Défaut d'emmagasiner ou de présenter un produit antiparasitaire conformément aux conditions de l'étiquette | Grave |
| 11. | 45(1) | Utiliser un produit antiparasitaire d'une manière ne correspondant pas à l'étiquette | Très grave |
| 12. | 45(2) | Utiliser un produit antiparasitaire importé pour son propre usage d'une manière ne correspondant pas aux conditions de la déclaration de l'importateur | Très grave |
| 13. | 45(3) | Utiliser un produit antiparasitaire conçu pour la fabrication à toute autre fin, lorsqu'il est exempté de l'homologation | Très grave |
| 14. | 46(1) | Emballer un produit antiparasitaire d'une manière autre que celle exigée | Grave |
| 15. | 47(1) | a) Produit antiparasitaire non conforme aux spécifications du registre des produits antiparasitaires | Très grave |
| b) Produit antiparasitaire ne portant pas l'étiquette prévue au registre des produits antiparasitaires | Très grave | ||
| 16. | 53(3) | Enlever ou modifier sans autorisation une étiquette de détention | Très grave |
ANNEXE 2
(paragraphe 5(3))
RAJUSTEMENT DES SANCTIONS
Article |
Colonne 1 Cote de gravité globale |
Colonne 2 Rajustement |
| 1. | 1 | Minoration de 50 % |
| 2. | 2 | Minoration de 40 % |
| 3. | 3 | Minoration de 30 % |
| 4. | 4 | Minoration de 20 % |
| 5. | 5 | Minoration de 10 % |
| 6. | 6-10 | Aucun rajustement |
| 7. | 11 | Majoration de 10 % |
| 8. | 12 | Majoration de 20 % |
| 9. | 13 | Majoration de 30 % |
| 10. | 14 | Majoration de 40 % |
| 11. | 15 | Majoration de 50 % |
ANNEXE 3
(article 6)
COTE DE GRAVITÉ GLOBALE
PARTIE 1
ANTÉCÉDENTS (VIOLATIONS OU INFRACTIONS ANTÉRIEURES)
Article |
Colonne 1 Cote de gravité |
Colonne 2 Antécédents |
| 1. | 0 | Aucune violation ou infraction à la loi ou au règlement aux termes desquels la sanction est infligée n'a été commise au cours des trois ans précédant la date de la violation ou de l'infraction. |
| 2. | 3 | Au plus une violation mineure ou grave à la loi ou au règlement aux termes desquels la sanction est infligée a été commise au cours des trois ans précédant la date de la violation ou de l'infraction. |
| 3. | 5 | Les antécédents au cours des trois ans précédant la date de la violation ou de l'infraction sont autres que ceux prévus aux articles 1 ou 2. |
PARTIE 2
INTENTION OU NÉGLIGENCE
Article |
Colonne 1 Cote de gravité |
Colonne 2 Intention ou négligence |
| 1. | 0 | La violation n'est commise ni sciemment ni par négligence. |
| 2. | 0 | Le contrevenant révèle volontairement la violation et prend les mesures voulues pour se conformer à l'avenir. |
| 3. | 3 | La violation est commise par négligence. |
| 4. | 5 | La violation est commise sciemment. |
PARTIE 3
GRAVITÉ DU TORT
Article |
Colonne 1 Cote de gravité |
Colonne 2 Gravité du tort |
| 1. | 1 | La violation cause ou pourrait causer un tort mineur : a) soit à la santé humaine, animale ou végétale ou à l'environnement; b) soit à toute personne par suite de pratiques fausses, trompeuses ou susceptibles de créer une fausse impression. |
| 2. | 3 | La violation pourrait causer : |
| a) soit un tort grave à la santé humaine, animale ou végétale ou à l'environnement; | ||
| b) soit un tort grave à toute personne par suite
de pratiques fausses, trompeuses ou susceptibles de créer une
fausse impression; c) soit une perte d'argent de plus de 1 000 $. |
||
| 3. | 5 | La violation cause : |
| a) soit un tort grave à la santé animale ou végétale ou à l'environnement; | ||
| b) soit un tort grave à une personne par suite de
pratiques fausses, trompeuses ou susceptibles de créer une
fausse impression; c) soit une perte d'argent de plus de 1 000 $. |
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)
Description
Le 5 décembre 1995, la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire (Loi sur les SAP) a obtenu la sanction royale. Cette loi ajoute aux mesures visant à faire respecter la Loi sur les produits antiparasitaires (LPA), maintenant administrée et appliquée par Santé Canada, et sept lois administrées et appliquées par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (Loi sur les produits agricoles au Canada, Loi relative aux aliments du bétail, Loi sur les engrais, Loi sur la santé des animaux, Loi sur l'inspection des viandes, Loi sur la protection des végétaux, Loi sur les semences).
Par un arrêté en vertu de la Loi sur les restructurations et les transferts d'attributions dans l'administration publique (LRTAAP), les pouvoirs, devoirs et fonctions détenus par le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire en vertu de la Loi sur les SAP en ce qui concerne la LPA ont été transférés au ministre de la Santé le 19 octobre 2000.
Avec la LPA en tête, ce règlement sera formulé par le ministre de la Santé en vue de mettre un régime en place, en vertu de la Loi sur les SAP, permettant de traiter des infractions réglementaires en imposant des sanctions par voie administrative plutôt qu'en s'adressant à un tribunal pénal. Le régime des SAP sera mis en place par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA), Santé Canada, l'agence responsable de la réglementation des pesticides en vertu de la LPA, notamment des interventions en cas de non-conformité. Le 4 mai 2000, le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire a adopté un règlement visant l'application des SAP relativement à la Loi sur la santé des animaux et à la Loi sur la protection des végétaux.
Ce règlement, intitulé Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire, stipule quelles sont les dispositions de la LPA et de son règlement dont le non-respect peut donner lieu à l'adoption de sanctions pécuniaires allant de 100 $ à 6 000 $. De plus, ce règlement permet à la personne ayant commis une infraction donnant lieu à une sanction d'au moins 2 000 $ de demander de signer une entente de conformité. En vertu de celle-ci, le montant des sanctions administratives pécuniaires peut être abaissé si la personne accepte d'adopter des mesures appropriées, à l'inclusion de dépenses d'ordre pécuniaire, pour se conformer dorénavant à la loi.
Les faits constituant une infraction donnant lieu à des sanctions administratives pécuniaires, ainsi que le montant des sanctions, sont susceptibles de révision par le ministre et un tribunal d'appel.
Solutions envisagées
Aucune solution de remplacement n'est proposée. Le système mis en place en vertu de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire est inopérant sans le règlement.
Avantages et coûts
1. Les SAP conduisent à un meilleur respect de la loi
Ce pays usant largement des SAP, l'expérience américaine montre que le taux de conformité à la loi s'élève considérablement sous l'effet désincitatif des SAP. On estime que 80 % de ceux soumis à la réglementation s'y conformeront s'ils la comprennent. Pour les autres, la désincitation repose sur ce qui suit :
a) la perception qu'ils seront probablement décelés;
b) une intervention rapide lorsqu'ils sont décelés;
c) les sanctions sont assez élevées pour les décourager de commettre des infractions.
Avec les SAP, la réaction est immédiate, contrairement à la voie judiciaire, dont les délais se mesurent en mois.
Il est impossible de chiffrer en dollars le gain au niveau du respect de la loi attribuable à l'introduction de ce système. On estime cependant que ce gain sera très appréciable parce que les personnes soumises à ce règlement verront qu'elles font face à un risque accru de recevoir une sanction administrative pécuniaire lorsqu'elles commettent une infraction.
2. Les SAP permettent d'appliquer la loi de manière plus proactive et plus stratégique
Les SAP permettront à l'ARLA d'adopter une approche plus stratégique et plus proactive en ce qui concerne le respect de la loi. Présentement, l'Agence ne peut que recommander que des poursuites juridiques soient intentées. Le ministère de la Justice choisit de se rendre devant les tribunaux ou non. Mais puisque l'ARLA est entièrement responsable de la décision d'imposer des SAP, ses fonctionnaires peuvent intervenir plus efficacement contre les activités qui constituent des infractions à la loi. Ils peuvent intervenir immédiatement en cas de non-respect de la loi. Les SAP élargiront la palette des moyens d'action de l'Agence en vue de la détermination d'une réponse appropriée en cas d'infraction.
L'expérience acquise par d'autres agences dans l'administration de régimes semblables montre que cette approche est très efficace.
Dans son rapport de mai 2000, où il est recommandé que l'ARLA améliore ses opérations d'inspection et de contrôle de l'application de la loi, et qu'elle fasse usage de tout l'arsenal des sanctions dont elle dispose, en cas d'infraction, le Comité permanent de l'environnement et du développement durable reconnaît les avantages que présente cette option que sont les SAP.
3. On prévoit que les SAP n'entraîneront pas de coûts
Il est impossible d'estimer avec précision les frais de litige qui seront économisés à cause de la réduction du nombre de poursuites. Un chercheur du Bureau du procureur général de l'Ontario a estimé que le coût moyen de poursuites relatives au non-respect de règlements s'élève à 10 000 $. Ce résultat comprend le coût pour le travail d'un juge et d'autres fonctionnaires de la cour. Il faut aussi tenir compte du coût du travail de l'avocat du ministère fédéral de la Justice, un coût de 1 500 $ constituant une estimation prudente (5 h de préparation et 5 h en cour X 150 $ l'heure). Le coût d'une poursuite moyenne pour la province et pour le ministère de la Justice s'élève donc à 11 500 $.
L'expérience acquise par les autres agences dans l'administration de régimes semblables montre que la plupart des sanctions administratives pécuniaires, soit plus de 90 % de celles-ci, sont payées sans qu'on doive aller en audience, et que le coût moyen s'élève à 1 400 $ lorsque cela se produit.
L'ARLA sera tenue de verser un pourcentage des coûts des tribunaux d'appel évalués à 90 000 $ par année. Le point d'équilibre est atteint en seulement 8 poursuites économisées (90 000 $ divisés par la différence entre 11 500 $ et 1 400 $).
Consultations
En septembre 1996, l'ARLA a fait parvenir environ 140 trousses d'information aux associations industrielles et des gouvernements provinciaux afin des informer et de les consulter sur le règlement proposé.
Les réponses montrent un intérêt général et une demande d'obtenir davantage de renseignements sur le processus. Aucun problème particulier n'a été soulevé.
Le projet de règlement a été prépublié initialement dans la Gazette du Canada Partie I le 9 août 1997. Il n'y avait eu aucun commentaire concernant la LPA.
Depuis 1997, l'ARLA a tenu plusieurs séances d'information à l'intention d'associations industrielles, d'organismes provinciaux ainsi que de personnes visées par le règlement. Les commentaires recueillis sont favorables.
Le règlement a été prépublié une deuxième fois dans la Gazette du Canada Partie I le 4 septembre 1999. Aucun commentaire concernant la LPA n'a été émis par l'industrie ou les associations industrielles au cours de la période de prépublication.
Respect et exécution
Les SAP apportent à l'ARLA un moyen additionnel de faire face au non-respect de la loi. Les Lignes directrices sur la conformité à la loi et sur les mesures d'application de la loi décrivent sommairement les différentes options qui s'offrent en vertu de la loi administrée et appliquée par l'ARLA.
Personne-ressource
Sharon Scott
Division de la conformité, des services de laboratoire et des opérations
régionales
Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire
Santé Canada
Indice d'adresse 6605D
2720, promenade Riverside
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Tél. : (613) 736-3487
TÉLÉCOPIEUR : (613) 736-3489
Courriel : sharon_scott@hc-sc.gc.ca
L.C. 1995, ch. 40
TR/2000-94
AVIS :
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