Vol. 134, No 19 — Le 13 septembre 2000
Enregistrement
DORS/2000-337 23 août 2000
LOI SUR LE DIVORCE
C.P. 2000-1352 23 août 2000
Sur recommandation de la ministre de la Justice et en vertu de l'article 26.1 (voir référence a) de la Loi sur le divorce(voir référence b) , Son Excellence la Gouverneure générale en conseil établit les Lignes directrices modifiant les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants, ci-après.
LIGNES DIRECTRICES MODIFIANT LES LIGNES DIRECTRICES
FÉDÉRALES
SUR LES PENSIONS ALIMENTAIRES
POUR ENFANTS
MODIFICATIONS
| article | definitions |
|---|---|
| 1. (1) Le passage du paragraphe 7(1) des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants (voir référence 1) précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit : | |
| 7. (1) Le tribunal peut, sur demande de l'un des époux, prévoir dans l'ordonnance alimentaire une somme, qui peut être estimative, pour couvrir tout ou partie des frais ci-après, compte tenu de leur nécessité par rapport à l'intérêt de l'enfant et de leur caractère raisonnable par rapport aux ressources des époux et de l'enfant et, le cas échéant, aux habitudes de dépense de la famille avant la séparation : | Dépenses spéciales ou extraordinaires |
| (2) L'alinéa 7(1)c) des mêmes lignes directrices est remplacé par ce qui suit : c) les frais relatifs aux soins de santé dépassant d'au moins 100 $ par année la somme que la compagnie d'assurance rembourse, notamment les traitements orthodontiques, les consultations professionnelles d'un psychologue, travailleur social, psychiatre ou toute autre personne, la physiothérapie, l'ergothérapie, l'orthophonie, les médicaments délivrés sur ordonnance, les prothèses auditives, les lunettes et les lentilles cornéennes; |
|
| (3) L'alinéa 7(1)d) de la version anglaise des mêmes lignes directrices est remplacé par ce qui suit : (d) extraordinary expenses for primary or secondary school education or for any other educational programs that meet the child's particular needs; |
|
| 2. Le passage de l'article 14 (voir référence 2) des mêmes lignes directrices précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit : | |
| 14. Pour l'application du paragraphe 17(4) de la Loi, l'un ou l'autre des changements ci-après constitue un changement de situation au titre duquel une ordonnance alimentaire modificative peut être rendue : | Changements de situation |
| 3. L'article 16 des mêmes lignes directrices est remplacé par ce qui suit : | |
| 16. Sous réserve des articles 17 à 20, le revenu annuel de l'époux est déterminé au moyen des sources de revenu figurant sous la rubrique « Revenu total » dans la formule T1 Générale établie par l'Agence des douanes et du revenu du Canada, et est rajusté conformément à l'annexe III. | Calcul du revenu annuel |
| 4. Le paragraphe 17(1) des mêmes lignes directrices est remplacé par ce qui suit : | |
| 17. (1) S'il est d'avis que la détermination du revenu annuel de l'époux en application de l'article 16 ne correspond pas à la détermination la plus équitable, le tribunal peut, compte tenu du revenu de l'époux pour les trois dernières années, déterminer une somme équitable et raisonnable en fonction de toute tendance ou fluctuation du revenu au cours de cette période ou de toute somme non récurrente reçue au cours de celle-ci. | Tendance du revenu |
| 5. L'alinéa 19(1)h) des mêmes lignes directrices est remplacé par ce qui suit : h) il tire une portion considérable de son revenu de dividendes, de gains en capital ou d'autres sources qui sont imposés à un taux moindre que le revenu d'emploi ou d'entreprise ou qui sont exonérés d'impôt; |
|
| 6. (1) L'alinéa 21(1)b) des mêmes lignes directrices est remplacé par ce qui suit : b) une copie de ses avis de cotisation et de nouvelle cotisation, pour les trois dernières années d'imposition; |
|
| (2) Le paragraphe 21(1) des mêmes lignes directrices est modifié par adjonction, après l'alinéa g), de ce qui suit : h) en plus de tout renseignement à joindre à sa demande aux termes des alinéas c) à g), s'il a reçu un revenu au titre de l'assurance-emploi, de l'assistance sociale, d'une pension, d'indemnités d'accident du travail, de prestations d'invalidité ou un revenu de toute autre source, le dernier relevé indiquant la somme totale versée durant l'année en cours à l'égard de la source applicable ou, si un tel relevé n'est pas fourni, une lettre de l'autorité en cause indiquant cette somme. |
|
| 7. (1) La définition de « taux d'imposition moyen », à l'article 1 de l'annexe II des mêmes lignes directrices, est abrogée. | |
| (2) La définition de « revenu imposable », à l'article 1 de l'annexe II des mêmes lignes directrices, est remplacée par ce qui suit : « revenu imposable » Revenu annuel imposable déterminé selon le calcul prévu dans la formule T1 Générale établie par l'Agence des douanes et du revenu du Canada. |
« revenu imposable » "taxable income" |
| 8. (1) L'alinéa 1a) de l'annexe III des mêmes lignes directrices est abrogé. | |
| (2) L'article 1 de l'annexe III des mêmes lignes directrices est modifié par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit : f.1) l'alinéa 8(1)h.1) concernant les frais afférents à un véhicule à moteur; |
|
| 9. L'article 2 (voir référence 3) de l'annexe III des mêmes lignes directrices est remplacé par ce qui suit : | |
| 2. Déduire tout montant de pension alimentaire pour enfants reçu qui est inclus dans le revenu total selon la formule T1 Générale établie par l'Agence des douanes et du revenu du Canada. | Pension alimentaire pour enfants |
| 10. L'article 4 de l'annexe III des mêmes lignes directrices est remplacé par ce qui suit : | |
| 4. Déduire tout montant des prestations d'assistance sociale qui n'est pas attribuable à l'époux. | Assistance sociale |
| 11. L'article 10 de l'annexe III des mêmes lignes directrices est remplacé par ce qui suit : | |
| 10. Dans le cas d'un époux qui est un travailleur indépendant et qui déclare dans son revenu à ce titre un montant additionnel gagné auparavant, selon les articles 34.1 et 34.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu, déduire ce montant additionnel, net de toute provision. | Montant additionnel |
| 12. Le paragraphe 13(2) de l'annexe III de la version anglaise des mêmes lignes directrices est remplacé par ce qui suit : | |
| (2) If the spouse has disposed of the shares during a year, deduct from the income for that year the difference determined under subsection (1). | Disposal of shares |
| ENTRÉE EN VIGUEUR | |
| 13. Les présentes lignes directrices entrent en vigueur le 1er novembre 2000. |
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie des Lignes directrices.)
Description
Les présentes Lignes directrices modifient les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants en vigueur depuis le 1er mai 1997, conformément à la Loi sur le divorce. Les Lignes directrices ont été modifiées pour la première fois le 9 décembre 1997, puis de nouveau le 1er avril 1999.
L'analyse de la jurisprudence interprétant les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants et les consultations avec les provinces et les territoires, ainsi qu'avec les juges, les avocats, d'autres professionnels et certains membres du public, ont fait ressortir la nécessité de procéder à des modifications de forme dans certains domaines et de clarifier du langage ambigu dans les Lignes directrices. La version actuelle de certaines dispositions des Lignes directrices peut compliquer inutilement certaines affaires et donner des résultats non voulus dans d'autres.
Afin d'apporter les corrections voulues et de préciser l'intention, les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants sont modifiées comme suit :
1. Dépenses spéciales — paragraphe 7(1)
En vertu du paragraphe 7(1) des Lignes directrices, les deux parents peuvent demander un montant pour couvrir des dépenses spéciales ou extraordinaires. La modification au paragraphe 7(1) permettra aux parents et au tribunal d'estimer le montant des dépenses dans les cas où le montant exact ne peut pas être déterminé au moment de l'ordonnance. Cette modification vise à améliorer l'efficacité du processus judiciaire et à réduire les frais pour les parents qui désirent une ordonnance pour des dépenses spéciales, mais qui ne peuvent alors en déterminer le montant.
La dernière virgule du paragraphe 7(1) est supprimée et les mots « having regard » sont remplacés par les mots « in relation » dans la version anglaise afin de la rendre conforme à la version française, qui est la version correcte. Aucune modification similaire n'est apportée à la version française.
2. Les frais relatifs aux soins de santé — alinéa 7(1)c)
L'expression « par maladie ou événement » est supprimée afin d'inclure les situations dans lesquelles les enfants souffrent de plusieurs maladies ou ont divers problèmes de santé entraînant des dépenses inférieures à 100 $ pour chaque maladie ou problème si le total des dépenses excède 100 $ pour l'année.
3. Les frais relatifs aux études — alinéa 7(1)d)
Le mot « other » est ajouté dans la version anglaise afin de la rendre conforme à la version française, qui est la version correcte. Aucune modification n'est apportée à la version française.
4. Changements de situation — article 14
À la lumière de décisions divergentes des courts d'appel à l'échelle du pays, cette disposition est modifiée afin de bien refléter son intention. Toutes les situations donnant lieu à changement énumérées à l'article 14, y compris l'alinéa c), sont des changements de situation sur lesquels le tribunal peut s'appuyer pour modifier une ordonnance. Lorsqu'il y a un tel changement, par exemple celui énuméré à l'alinéa c) qui renvoie à une situation dans laquelle l'ordonnance a été rendue avant le 1er mai 1997, l'intention est de faire en sorte que le tribunal modifie l'ordonnance et applique les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants. Les Lignes directrices sont conçues pour procurer un niveau de soutien équitable aux enfants, tout en tenant compte de la capacité de payer des parents.
Le tribunal peut décider de ne pas appliquer les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants si les parents sont liés par une entente ou une ordonnance faite avant ou après le 1er mai 1997 qui prévoit une disposition spéciale accordant un avantage à l'enfant. Dans ce cas, le tribunal peut prendre en considération l'entente en vertu du paragraphe 17(6.2) de la Loi sur le divorce et refuser d'accorder une ordonnance modificative s'il juge que le montant déterminé par les Lignes directrices serait inapproprié en l'espèce.
5. Calcul du revenu annuel — article 16
Cet article est modifié de façon à refléter le changement de nom de Revenu Canada, dorénavant appelé l'Agence des douanes et du revenu du Canada.
6. Tendance du revenu — paragraphe 17(1)
Le paragraphe 17(1) a été remanié pour préciser que le tribunal ne devrait tenir compte du revenu passé que lorsque le montant du revenu calculé conformément à l'article 16 serait inéquitable, et tenir compte d'une tendance du revenu ou de fluctuations du revenu, ou de la réception d'une somme non récurrente du parent lors de la détermination du revenu.
L'ancien alinéa a) du paragraphe 17(1) a été supprimé parce que redondant avec l'article 16. Dans le cas où le revenu d'un parent augmente ou diminue de façon constante, les critères établis au paragraphe 2(3) et à l'article 16 s'appliquent. Le revenu annuel est calculé à l'aide des renseignements les plus à jour.
Le mot « source » de revenu qui se retrouve déjà dans l'article 16 est supprimé. En vertu de l'article 16, le tribunal déterminera le revenu utilisant les « sources » de revenu figurant dans la formule T1 Générale établie par l'Agence des douanes et du revenu du Canada. L'article 17 s'applique dans les cas où le calcul du revenu à l'article 16 ne fournirait pas un montant équitable. Donc, la mention du mot « source » est inutile.
Les alinéas b) et c) sont regroupés au paragraphe 17(1). Cependant, le but du paragraphe 17(1) demeure le même en ce qui concerne ces alinéas. Cette disposition a tout simplement été modifiée pour en faciliter l'utilisation.
7. Attribution de revenu — alinéa 19(1)h)
Cet alinéa traitait déjà du revenu imposé à un taux moindre. La modification précise que le revenu peut aussi être imputé dans les situations où la source de revenu est exonérée d'impôt.
8. Obligation du demandeur — alinéa 21(1)b)
En changeant « ou » par « et », la modification spécifie que tant l'avis de cotisation que l'avis de nouvelle cotisation, s'il en est, sont requis.
9. Obligation du demandeur — alinéa 21(1)h)
Cette modification ajoute plusieurs documents à la liste des documents à joindre dans les affaires de pensions alimentaires. Cette liste aidera les parents et le tribunal à calculer le montant du revenu en fournissant des renseignements qui ne figurent pas nécessairement dans les autres documents sur le revenu énumérés au paragraphe 21(1).
10. Critère des difficultés excessives — annexe II (méthode de comparaison des niveaux de vie des ménages), article premier
La définition de « taux d'imposition moyen » est supprimée ; elle était devenue superflue depuis les modifications apportées aux Lignes directrices en décembre 1997.
11. Critère des difficultés excessives — annexe II (méthode de comparaison des niveaux de vie des ménages), article premier
La définition de « revenu imposable » est modifiée de façon à refléter le changement de nom de Revenu Canada, dorénavant appelé l'Agence des douanes et du revenu du Canada.
12. Dépenses d'emploi — annexe III, alinéa (1)a)
La déduction concernant la résidence des membres du clergé est supprimée. La déduction de l'alinéa a) diffère des autres déductions de l'article premier parce qu'elle permet à un membre du clergé de déduire un montant en considération de sa résidence personnelle. Même si la Loi de l'impôt sur le revenu permet une telle déduction, cette déduction est supprimée aux fins de calculer le revenu en vertu des Lignes directrices.
13. Dépenses d'emploi — annexe III, article premier
Un alinéa est ajouté pour inclure aux déductions les frais afférents à un véhicule à moteur engagés par un employé. Cette déduction en vertu des Lignes directrices s'applique uniquement dans les situations suivantes :
l'employé qui :
a) doit habituellement travailler ailleurs qu'à l'établissement de son employeur ou dans des endroits différents ;
b) doit payer ses propres frais de déplacement ;
c) ne reçoit pas d'allocation de son employeur pour ses frais de déplacement lesquels sont exonérés d'impôt ;
peut déduire les frais engagés afférents à un véhicule à moteur.
14. Pension alimentaire pour enfants — annexe III, article 2
Cette modification reflète le changement de nom de Revenu Canada, dorénavant appelé l'Agence des douanes et du revenu du Canada.
15. Assistance sociale — annexe III, article 4
Cette modification précise que seul le montant des prestations d'assistance sociale attribuable au parent doit être inclus dans le revenu du parent et que les prestations d'assurance sociale reçues par le parent pour d'autres personnes devraient être déduites du revenu. Également, la modification adopte la terminologie utilisée dans les autres dispositions de l'annexe III afin d'assurer l'uniformité.
16. Montant additionnel — annexe III, article 10
Puisque la fin de l'exercice financier pour l'entreprise du parent ne se termine pas nécessairement le 31 décembre, on ne mentionne plus cette date. De plus, cet article est maintenant plus précis, car il fait maintenant mention des dispositions applicables de la Loi de l'impôt sur le revenu.
La version française de l'article 10 est en outre modifiée par le remplacement du terme « réserve » par le terme « provision », qui est le terme utilisé par la Loi de l'impôt sur le revenu. Le mot juste étant utilisé dans la version anglaise, cette version n'est pas modifiée.
17. Les options d'achat d'action — annexe III, paragraphe 13(2)
Le terme « a » est remplacé par le terme « the » dans la version anglaise afin de la rendre conforme à la version française, qui est correcte. L'ancienne version anglaise aurait pu mener à un résultat non voulu lorsqu'appliquée par les parents et le tribunal. La version française n'est pas modifiée.
Cet article devra être modifié à nouveau en 2001 pour refléter les modifications aux règles en matière fiscale annoncées par le gouvernement fédéral dans son budget de l'année 2000.
Solutions envisagées
Des modifications de forme sont apportées aux Lignes directrices. Ces modifications sont nécessaires pour corriger certains aspects et spécifier l'application prévue de certaines dispositions, faire correspondre les versions anglaise et française et refléter la nouvelle appellation de l'Agence canadienne des douanes et du revenu. Ces modifications constituent la seule solution de rechange pratique au statu quo. Elles reposent sur un examen exhaustif de la jurisprudence et sur les consultations avec les provinces et les territoires concernant les modifications.
Avantages et coûts
Ces modifications aux Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants n'entraîneront pas de coûts additionnels pour le gouvernement fédéral. Il pourrait y avoir pour les provinces et les territoires certains coûts additionnels minimums pour modifier leurs lignes directrices provinciales. Le ministère de la Justice du Canada coordonne la mise en oeuvre des réformes sur la pension alimentaire pour enfants avec les provinces et les territoires. À cet égard, un fonds de 50 millions de dollars a été établi pour les aider dans la mise en oeuvre des lignes directrices. Étant donné que les provinces et les territoires sont responsables de l'administration de la justice, le ministère de la Justice a travaillé en étroite collaboration avec eux pour s'assurer qu'ils seraient en mesure de modifier leurs propres systèmes de pensions alimentaires pour enfants en fonction des modifications. Une enveloppe supplémentaire de 29 millions de dollars, destinée à aider les provinces et territoires pour une période de deux ans, stimulera les efforts en cours dans ce domaine et fera en sorte que le système de droit de la famille soit toujours en mesure de répondre aux besoins et de veiller aux meilleurs intérêts des enfants en cas de séparation et de divorce.
Ces modifications ont notamment pour effet de préciser les termes et l'intention des Lignes directrices, facilitant ainsi l'application de celles-ci et faisant en sorte qu'elles satisfassent aux objectifs.
Consultations
Ces modifications aux Lignes directrices fédérales ont été élaborées en étroite collaboration avec le Comité fédéral-provincial-territorial du droit de la famille. Le Comité consultatif sur les pensions alimentaires pour enfants a également été consulté à l'étape préliminaire. Plusieurs de ces modifications ont fait l'objet d'une consultation écrite à l'automne 1999. À l'époque, le document de consultation figurait sur le site Web du ministère de la Justice du Canada. Pendant le processus de consultation, on a demandé au public intéressé de commenter les modifications proposées aux Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants. Certains des commentaires reçus nous ont aidés à définir les modifications à apporter. Les modifications proposées ont été précisées davantage par la suite. Ces amendements ont été publiés au préalable dans la Gazette du Canada Partie I le 1 juillet 2000 pendant quinze jours et aucune observation n'a été reçue.
Respect et exécution
Les présentes modifications visent à aider les parents et les tribunaux à se conformer aux objectifs des Lignes directrices.
Personne-ressource
Lise Lafrenière Henrie
Avocate conseil
Coordonnatrice des politiques
Équipe sur les pensions alimentaires pour enfants
284, rue Wellington
Ottawa (Ontario)
K1A 0H8
Tél. : (613) 957-0059
TÉLÉCOPIEUR : (613) 952-9600
L.C. 1997, ch. 1, art. 11
L.R., ch. 3 (2e suppl.)
DORS/97-175
DORS/97-563
DORS/97-563
AVIS :
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