Vol. 134, No 19 — Le 13 septembre 2000
EnregistrementLOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES
C.P. 2000-1350 23 août 2000
Sur recommandation du ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 30(1) de la Loi sur les aliments et drogues, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (1097 — aminopeptidase), ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (1097 — AMINOPEPTIDASE)
MODIFICATIONS
1. L'alinéa B.08.033(3)a) (voir référence 1) du Règlement sur les aliments et drogues (voir référence 2) est remplacé par ce qui suit :
a) les enzymes coagulant le lait qui proviennent de Mucor miehei (Cooney et Emerson), de Mucor pusillus Lindt ou de Aspergillus oryzae RET-1 (pBoel777), l'aminopeptidase provenant de Lactococcus lactis, la chymosine A provenant de Escherichia coli K-12, GE81 (pPFZ87A), la chymosine B provenant de Aspergillus niger var. awamori, GCC0349 (pGAMpR) ou de Kluyveromyces marxianus var. lactis, DS1182 (pKS105), la protéase provenant de Micrococcus caseolyticus, la pepsine, la présure et la présure bovine, dans la fabrication d'un fromage visé au paragraphe (1);
2. L'alinéa B.08.034(2)a) (voir référence 3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a) la lipase, la pepsine, la présure, les enzymes coagulant le lait qui proviennent de Mucor miehei (Cooney et Emerson), de Mucor pusillus Lindt ou de Aspergillus oryzae RET-1 (pBoel777), l'aminopeptidase provenant de Lactococcus lactis, la chymosine A provenant de Escherichia coli K-12, GE81 (pPFZ87A) et la chymosine B provenant de Aspergillus niger var. awamori, GCC0349 (pGAMpR), ou de Kluyveromyces marxianus var. lactis, DS1182 (pKS105);
3. Le tableau V de l'article B.16.100 du même règlement est modifié par adjonction, après l'article A.01, de ce qui suit :
Article |
Colonne I Additifs |
Colonne II Source permise |
Colonne III Permis dans ou sur |
Colonne IV Limites de tolérance |
|---|---|---|---|---|
| A.02 | Aminopeptidase | Lactococcus lactis | (1) Fromage | (1) Bonnes pratiques industrielles |
| (2) Préparations aromatisantes à base de produits laitiers | (2) Bonnes pratiques industrielles | |||
| (3) Protéines hydrolysées d'origine animale, végétale ou provenant du lait | (3) Bonnes pratiques industrielles |
4. (1) Les colonnes III et IV de l'article L.2 du tableau V de l'article B.16.100 du même règlement, en regard de la source permise « Aspergillus niger var.; Aspergillus oryzae var.; Tissus comestibles des préestomacs de veaux, de chevreaux ou d'agneaux. Tissus pancréatiques; Rhizopus oryzae var. » de la colonne II, sont modifiées par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Article |
Colonne III Permis dans ou sur |
Colonne IV Limites de tolérance |
|---|---|---|
| L.2 | (6) Protéines hydrolysées d'origine animale, végétale ou provenant du lait | (6) Bonnes pratiques industrielles |
(2) Les colonnes III et IV de l'article L.2 du tableau V de l'article B.16.100 du même règlement, en regard de la source permise « Aspergillus oryzae (MLT-2)(pRML 787) (p3SR2); Mucor miehei (Cooney et Emerson); Rhizopus niveus » de la colonne II, sont modifiées par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Article |
Colonne III Permis dans ou sur |
Colonne IV Limites de tolérance |
|---|---|---|
| L.2 | (2) Fromage | (2) Bonnes pratiques industrielles |
| (3) Préparations aromatisantes à base de produits laitiers | (3) Bonnes pratiques industrielles |
|
| (4) Protéines hydrolysées d'origine animale, végétale ou provenant du lait | (4) Bonnes pratiques industrielles |
5. Les colonnes III et IV de l'article M.1 du tableau V de l'article B.16.100 du même règlement, en regard de la source permise « Mucor miehei (Cooney et Emerson) ou Mucor pusillus Lindt par fermentation de culture pure ou Aspergillus oryzae RET-1(pBoel777) de la colonne II, sont modifiées par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Article |
Colonne III Permis dans ou sur |
Colonne IV Limites de tolérance |
|---|---|---|
| M.1 | (2) Préparations aromatisantes à base de produits laitiers | (2) Bonnes pratiques industrielles |
| (3) Protéines hydrolysées d'origine animale, végétale ou provenant du lait | (3) Bonnes pratiques industrielles |
ENTRÉE EN VIGUEUR
6. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)
Description
Santé Canada a reçu une demande pour permettre l'utilisation de l'enzyme aminopeptidase du Lactococcus lactis dans la fabrication du fromage et de préparations aromatisantes à base de produits laitiers et de protéines alimentaires hydrolysées.
Des études approfondies ont établi l'innocuité et l'efficacité de l'aminopeptidase du Lactococcus lactis pour ces utilisations. Les spécifications de cette enzyme sont conformes aux dispositions relatives aux préparations enzymatiques de la 4e édition du Food Chemicals Codex. Depuis 1995, l'usage de cette enzyme a été approuvé aux États-Unis.
Les modifications permettront l'utilisation de l'enzyme aminopeptidase du Lactococcus lactis en association avec les autres enzymes alimentaires permises afin d'augmenter la vitesse de maturation du (nom de la variété) fromage et de prévenir la production d'une saveur amère dans la fabrication de préparations aromatisantes à base de produits laitiers et de protéines alimentaires hydrolysées. Dans ces applications, l'enzyme aminopeptidase serait utilisée à des concentrations compatibles avec les « bonnes pratiques industrielles ».
Solutions envisagées
Dans le cadre du Règlement sur les aliments et drogues, les enzymes sont considérées comme des additifs alimentaires. Dans le cas de l'aminopeptidase, son utilisation seule et en association avec d'autres enzymes déjà approuvées ne peut être autorisée que par voie de modification du règlement. Le maintien du statu quo a été rejeté, car il empêcherait l'utilisation d'une enzyme qui s'est révélée à la fois sans danger et efficace.
Avantages et coûts
La modification permettra à l'industrie d'utiliser une autre enzyme dans la fabrication du fromage, des préparations aromatisantes à base de produits laitiers et de protéines alimentaires hydrolysées et permettra une fabrication de meilleurs produits alimentaires pour le consommateur.
L'administration de la modification ne devrait occasionner aucune augmentation de coûts pour le gouvernement.
Les coûts liés à la mise en conformité de l'industrie n'entrent pas en ligne de compte, puisque l'utilisation de l'aminopeptidase est facultative pour les fabricants de fromage et de préparations aromatisantes à base de produits laitiers et de protéines alimentaires hydrolysées.
Consultations
L'Agence canadienne d'inspection des aliments et le comité technique du Conseil national de l'industrie laitière ont été consultés et appuient cette modification au règlement.
L'annexe de modifications a fait l'objet d'une publication préalable dans la Gazette du Canada Partie I le 15 avril 2000. Les parties intéressées y étaient invitées à faires des commentaires. Aucun commentaire n'a été reçu.
Respect et exécution
Le respect des dispositions réglementaires sera assuré dans le cadre des programmes permanents d'inspection des denrées alimentaires canadiennes et des importations.
Personne-ressource
Ronald Burke
Directeur
Bureau de la réglementation sur les aliments, des affaires internationales
et interagences,
Santé Canada
I.A. 0702C1
Ottawa (Ontario)
K1A 0L2
Tél. : (613) 957-1828
TÉLÉCOPIEUR : (613) 941-3537
Courriel : sche-ann@hc-sc.gc.ca
DORS/98-458
C.R.C., ch. 870
DORS/98-458
AVIS :
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