Vol. 134, No 19 — Le 13 septembre 2000
EnregistrementLOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
C.P. 2000-1334 23 août 2000
Sur recommandation du ministre du Revenu national et en vertu de l'article 221 (voir référence a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (voir référence b), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement de l'impôt sur le revenu, ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
MODIFICATIONS
1. (1) L'alinéa 103(1)a) du Règlement de l'impôt sur le revenu (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
a) à Terre-Neuve, 100/162 de 15 pour cent,
(2) L'alinéa 103(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) à l'Île-du-Prince-Édouard, 200/313 de 15 pour cent,
(3) L'alinéa 103(1)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
d) au Nouveau-Brunswick, 100/157 de 15 pour cent,
(4) L'alinéa 103(1)f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
f) en Ontario, 200/273 de 15 pour cent,
(5) L'alinéa 103(1)h) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
h) en Saskatchewan, 100/157 de 15 pour cent,
(6) L'alinéa 103(1)k) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
k) dans le territoire du Yukon, 100/148 de 15 pour cent,
(7) Le sous-alinéa 103(4)a)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(8) Le sous-alinéa 103(4)a)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(9) Le sous-alinéa 103(4)a)(iv) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(10) Le sous-alinéa 103(4)a)(vi) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(11) Le sous-alinéa 103(4)a)(viii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(12) Le sous-alinéa 103(4)a)(xi) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(13) Le sous-alinéa 103(4)b)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(14) Le sous-alinéa 103(4)b)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(15) Le sous-alinéa 103(4)b)(iv) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(16) Le sous-alinéa 103(4)b)(vi) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(17) Le sous-alinéa 103(4)b)(viii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(18) Le sous-alinéa 103(4)b)(xi) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(19) Le sous-alinéa 103(4)c)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(20) Le sous-alinéa 103(4)c)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(21) Le sous-alinéa 103(4)c)(iv) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(22) Le sous-alinéa 103(4)c)(vi) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(23) Le sous-alinéa 103(4)c)(viii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(24) Le sous-alinéa 103(4)c)(xi) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
2. Les alinéas 1a) à h) de l'annexe I du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
a) à l'égard d'une période de paie d'un jour, les paliers de rémunération commencent à 33 $ et augmentent par tranches de 1 $ pour chaque palier jusqu'à 86,99 $;
b) à l'égard d'une période de paie d'une semaine, les paliers de rémunération commencent à 148 $ et augmentent par tranches de :
(ii) 4 $ pour chaque palier de 256 $ à 475,99 $,
(iii) 8 $ pour chaque palier de 476 $ à 915,99 $,
(iv) 12 $ pour chaque palier de 916 $ à 1 575,99 $,
(v) 16 $ pour chaque palier de 1 576 $ à 2 455,99 $,
(vi) 20 $ pour chaque palier de 2 456 $ à 3 555,99 $;
c) à l'égard d'une période de paie de deux semaines, les paliers de rémunération commencent à 296 $ et augmentent par tranches de :
(ii) 8 $ pour chaque palier de 512 $ à 951,99 $,
(iii) 16 $ pour chaque palier de 952 $ à 1 831,99 $,
(iv) 24 $ pour chaque palier de 1 832 $ à 3 151,99 $,
(v) 32 $ pour chaque palier de 3 152 $ à 4 911,99 $,
(vi) 40 $ pour chaque palier de 4 912 $ à 7 111,99 $;
d) à l'égard d'une période de paie semi-mensuelle, les paliers de rémunération commencent à 321 $ et augmentent par tranches de :
(i) 4 $ pour chaque palier jusqu'à 536,99 $,
(ii) 8 $ pour chaque palier de 537 $ à 976,99 $,
(iii) 18 $ pour chaque palier de 977 $ à 1 966,99 $,
(iv) 26 $ pour chaque palier de 1 967 $ à 3 396,99 $,
(v) 34 $ pour chaque palier de 3 397 $ à 5 266,99 $,
(vi) 44 $ pour chaque palier de 5 267 $ à 7 686,99 $;
e) à l'égard de 12 périodes de paie d'un mois, les paliers de rémunération commencent à 642 $ et augmentent par tranches de :
(ii) 18 $ pour chaque palier de 1 074 $ à 2 063,99 $,
(iii) 34 $ pour chaque palier de 2 064 $ à 3 933,99 $,
(iv) 52 $ pour chaque palier de 3 934 $ à 6 793,99 $,
(v) 70 $ pour chaque palier de 6 794 $ à 10 643,99 $,
(vi) 86 $ pour chaque palier de 10 644 $ à 15 373,99 $;
f) à l'égard de 10 périodes de paie d'un mois, les paliers de rémunération commencent à 769 $ et augmentent par tranches de :
(ii) 20 $ pour chaque palier de 1 309 $ à 2 408,99 $,
(iii) 42 $ pour chaque palier de 2 409 $ à 4 718,99 $,
(iv) 62 $ pour chaque palier de 4 719 $ à 8 128,99 $,
(v) 84 $ pour chaque palier de 8 129 $ à 12 748,99 $,
(vi) 104 $ pour chaque palier de 12 749 $ à 18 468,99 $;
g) à l'égard de périodes de paie de quatre semaines, les paliers de rémunération commencent à 591 $ et augmentent par tranches de :
(ii) 16 $ pour chaque palier de 1 023 $ à 1 902,99 $,
(iii) 32 $ pour chaque palier de 1 903 $ à 3 662,99 $,
(iv) 48 $ pour chaque palier de 3 663 $ à 6 302,99 $,
(v) 64 $ pour chaque palier de 6 303 $ à 9 822,99 $,
(vi) 80 $ pour chaque palier de 9 823 $ à 14 222,99 $;
h) à l'égard de 22 périodes de paie par année, les paliers de rémunération commencent à 350 $ et augmentent par tranches de
(ii) 10 $ pour chaque palier de 620 $ à 1 169,99 $,
(iii) 18 $ pour chaque palier de 1 170 $ à 2 159,99 $,
(iv) 28 $ pour chaque palier de 2 160 $ à 3 699,99 $,
(v) 38 $ pour chaque palier de 3 700 $ à 5 789,99 $,
(vi) 48 $ pour chaque palier de 5 790 $ à 8 429,99 $.
3. L'article 2 de l'annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :
2. Pour l'application de l'alinéa 102(2)e), les paliers de rémunération pour une année d'imposition commencent à 9 400 $ et augmentent par tranches de :
a) 1 000 $ pour chaque palier jusqu'à 18 399,99 $;
b) 2 000 $ pour chaque palier de 18 400 $ à 58 399,99 $;
c) 3 000 $ pour chaque palier de 58 400 $ à 73 399,99 $;
d) 4 000 $ pour chaque palier de 73 400 $ à 93 399,99 $;
e) 5 000 $ pour chaque palier de 93 400 $ à 118 399,99 $;
f) 6 000 $ pour chaque palier de 118 400 $ à 148 399,99 $;
g) 7 000 $ pour chaque palier de 148 400 $ à 183 399,99 $;
h) 8 000 $ pour chaque palier de 183 400 $ à 223 399,99 $;
i) 9 000 $ pour chaque palier de 223 400 $ à 268 399,99 $;
j) 10 000 $ pour chaque palier de 268 400 $ à 318 399,99 $;
k) 20 000 $ pour chaque palier de 318 400 $ à 418 399,99 $;
l) 30 000 $ pour chaque palier de 418 400 $ à 568 399,99 $.
ENTRÉE EN VIGUEUR
4. (1) Les paragraphes 1(1), (7), (13), et (19) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2000.
(2) Les paragraphes 1(2) à (6), (8) à (12), (14) à (18) et (20) à (24) et les articles 2 et 3 sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2000.
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)
Description
On retrouve à la partie I du Règlement de l'impôt sur le revenu (le « règlement ») les règles régissant les retenues à la source qui doivent être prélevées par une personne sur la rémunération qui est versée. On retrouve également sous cette partie les règles pour les retenues d'impôt concernant les paiements non périodiques, telles que les gratifications versées par un employeur à ces employés. Lorsqu'un tel paiement est effectué, le règlement prévoit le pourcentage qui doit être retenu pour fins d'impôt. Par la suite, un partage fédéral-provincial est appliqué au montant afin de déterminer la portion qui concerne l'impôt provincial. Ce partage prend en considération plusieurs facteurs dont, entre autres, le taux d'imposition provincial. La partie I du règlement est modifiée afin de changer le partage fédéral-provincial des retenues à la source pour refléter les changements dans les taux d'imposition provinciaux à la suite des budgets provinciaux de 2000 de l'Île-du-Prince-Édouard, du Nouveau-Brunswick, de l'Ontario, de la Saskatchewan et du territoire du Yukon, de même que pour l'annonce à la fin de 1999 de la province de Terre-Neuve.
L'annexe I du règlement est également modifiée. L'annexe prévoit les paliers de rémunération pour les retenues à la source pour les diverses périodes de paie. Les modifications à l'annexe font suite aux mesures annoncées lors du budget fédéral de 2000, c'est-à-dire l'indexation des barèmes d'imposition et des crédits personnels, de même que la réduction du taux intermédiaire de 26 % à 24 %.
Solutions envisagées
Aucune autre mesure n'est envisagée étant donné que la Loi de l'impôt sur le revenu ( la « Loi ») exige que les retenues à la source sur le traitement des employés soient prélevées selon les règles prescrites dans le règlement, qui sont calculées en partie selon les lois provinciales.
Avantages et coûts
Ces modifications codifient les règles que les employeurs utilisent pour effectuer les retenues à la source depuis le 1er janvier 2000 pour la province de Terre-Neuve, et depuis le 1er juillet 2000 pour les autres provinces. Étant donné que les budgets provinciaux ne sont habituellement pas déposés avant la fin du printemps et que le délai de mise en application est court, l'Agence des douanes et du revenu du Canada prépare des tables de retenues à la source deux fois par année (en juin et décembre). De cette façon, les employeurs sont avisés des modifications des taux d'imposition et peuvent retenir les montants appropriés au moment requis.
Les règles révisées concernant le partage fédéral-provincial des retenues à la source n'ont aucun impact sur les particuliers et un impact minime sur les recettes fédérales.
Consultations
Aucune consultation n'a été tenue puisque ces modifications s'imposent en vertu des dispositions actuelles de la Loi et font suite à des changements aux lois provinciales.
Respect et exécution
L'Agence des douanes et du revenu du Canada administre la perception des retenues à la source et s'assure que les retenues soient effectuées selon les règles prescrites dans le règlement à l'aide des tables préparées. La Loi prévoit des pénalités si les retenues à la source ne sont pas effectuées telles que requises.
Personne-ressource
M. Richard Montroy
Division de la politique législative
320, rue Queen
Place de Ville, Tour A
22e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0L5
Tél. : (613) 957-2083
L.C. 1998, ch. 19, art. 222
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
C.R.C., ch. 945
AVIS :
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