Enregistrement
DORS/98-446 28 août 1998
LOI SUR LA PENSION DE LA FONCTION PUBLIQUE
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
C.T. 826504 25 août 1998
Sur recommandation du président du Conseil du Trésor et en vertu de l'alinéa 42.1(1)v.5) (voir référence a) de la Loi sur la pension de la fonction publique et de l'alinéa 7(2)a) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le Conseil du Trésor prend le Règlement sur les périodes de transition en cas de cession de service, ci-après.
RÈGLEMENT SUR LES PÉRIODES DE TRANSITION EN CAS DE CESSION DE SERVICE
DÉFINITIONS
1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« cessionnaire » La personne ou l'organisme à qui est cédé l'administration d'un service en vertu du paragraphe 40.1(1) de la Loi. (person or body)
« Loi » La Loi sur la pension de la fonction publique. (Act)
PÉRIODE MAXIMALE
2. Pour l'application de l'alinéa 40.1(2)a) de la Loi, la période maximale durant laquelle un cessionnaire est réputé faire partie de la fonction publique est d'une année.
CONDITION
3. Pour continuer de faire partie de la fonction publique aux termes d'une ordonnance du Conseil du Trésor rendue en vertu de l'alinéa 40.1(2)a) de la Loi, le cessionnaire est tenu de verser mensuellement au compte de pension de retraite, les montants visés au paragraphe 44(1) de la Loi.
ENTRÉE EN VIGUEUR
4. Le présent règlement entre en vigueur le 28 août 1998.
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)
Description
Le Règlement sur les périodes de transition en cas de cession de service établit la période maximale relative à la participation au régime de pension en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique ainsi que l'obligation du nouvel organisme de contribuer au fond de pension. Le Règlement précise que la période de participation au régime de pension aux fins de la période de transition est d'une année et détermine le taux de cotisation que doit verser le nouvel organisme au Compte de pension de retraite.
Solutions envisagées
Les dispositions du régime de pension pour les fonctionnaires ont été déterminées par loi ou règlement. Sans modification de la loi habilitante, il n'y a qu'une solution possible, celle de la réglementation.
Répercussions prévues
L'application de ce règlement est limitée aux adhérents du régime de pension dont les circonstances sont décrites dans les modifications.
Consultations
On s'est entretenu avec le Comité consultatif du président du Conseil du Trésor chargé d'examiner la Loi sur la pension de la fonction publique, le ministère des Transports et l'Administration de la voie maritime du Saint-Laurent à l'égard des dispositions de pension dans les cas de cession.
Mécanismes de conformité
Les structures habituelles de conformité législative, réglementaire et administrative s'appliqueront, y compris les vérifications internes, les rapports soumis régulièrement au Parlement et les réponses aux demandes de renseignements reçues des membres du Parlement, des adhérents au régime concernés et de leurs représentants.
Personne-ressource
Joan M. Arnold
Directrice, Groupe de l'élaboration de la législation sur
les pensions
Division des pensions
Secrétariat du Conseil du Trésor
Ottawa (Ontario)
K1A 0R5
(613) 952-3119
L.C. 1996, ch. 18, art. 35
AVIS :
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