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Enregistrement
DORS/98-429 26 août 1998

LOI SUR LA GESTION DES RESSOURCES DE LA VALLÉE DU MACKENZIE

Règlement sur l'utilisation des terres de la vallée du Mackenzie

C.P. 1998-1493 26 août 1998

Attendu que la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien a consulté les premières nations au sujet du règlement ci-après,

À ces causes, sur recommandation de la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l'article 59, du paragraphe 72(3) et des articles 86 et 90 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur l'utilisation des terres de la vallée du Mackenzie, ci-après.

RÈGLEMENT SUR L'UTILISATION DES TERRES DE LA VALLÉE DU MACKENZIE

DÉFINITIONS

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« aéroport » S'entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l'aéronautique. (airport)

« arpenteur en chef » S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada. (Surveyor General)

« borne » Poteau, jalon, jalonnette, monticule, fosse, tranchée ou toute autre chose utilisés pour marquer officiellement la limite d'une terre arpentée, ou placés ou établis à des fins topographiques, géodésiques ou cadastrales. (monument)

« cours d'eau » Masse naturelle d'eau courante ou stagnante, ou étendue submergée durant une partie de l'année, notamment les ruisseaux, sources, marécages et ravines, à l'exclusion toutefois des eaux souterraines. (watercourse)

« forage dans le roc » Excavation faite dans un claim minier pour obtenir des renseignements d'ordre géologique. (rock trenching)

« géodésien fédéral » Le géodésien fédéral et directeur du Service géodésique du ministère des Ressources naturelles. (Dominion Geodesist)

« jour-personne » Unité correspondant à l'utilisation d'un campement par une personne durant une journée. (person-day)

« levé géophysique » Recherche effectuée à la surface du sol pour déterminer la nature et la structure du sous-sol. (geophysical survey)

« Loi » La Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie. (Act)

« minéraux » Les métaux précieux et communs et les autres substances naturelles inorganiques. Y sont assimilés le charbon, le pétrole et le gaz. (minerals)

« office » En ce qui touche toute forme d'utilisation des terres qui aura vraisemblablement des répercussions et qui est :

a) réalisée entièrement dans les limites de la région désignée visée à l'accord gwich'in, s'entend de l'Office gwich'in des terres et des eaux;

b) réalisée entièrement dans les limites de la région désignée visée à l'accord du Sahtu, s'entend de l'Office des terres et des eaux du Sahtu;

c) réalisée soit dans plusieurs régions désignées, soit dans une région désignée et une région non désignée, soit entièrement dans une région non désignée, s'entend, sous réserve de l'article 43, de l'Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie. (Board)

« parc territorial » S'entend au sens de l'article 1 de la Loi sur les parcs territoriaux, L.R.T.N.-O. 1988, ch. T-4. (territorial park)

« passage » Pont, digue ou ouvrage conçus pour permettre à des personnes, véhicules ou machines de franchir un cours d'eau, ou de passer au-dessus ou en-dessous d'une route, notamment les levées de terre, tranchées, excavations, espaces dégagés et autres ouvrages connexes. (crossing)

« percée » Première pénétration du sol pour le forage d'un puits. (spud-in)

« permis » Permis d'utilisation des terres au sens de l'article 51 de la Loi. (French version only)

« permis de type A » Permis exigé pour exercer une activité prévue à l'article 4. (Type A permit)

« permis de type B » Permis exigé pour exercer une activité prévue à l'article 5. (Type B permit)

« projet d'utilisation des terres » Toute forme d'utilisation des terres pour laquelle un permis est nécessaire. (land-use operation)

« propriétaire des terres »

a) Dans le cas de terres désignées ou d'autres terres privées, le détenteur du titre de propriété de celles-ci;

b) dans le cas des autres terres, le ministre du gouvernement fédéral ou le commissaire des Territoires du Nord-Ouest, selon le cas, qui a la gestion et la maîtrise des terres. (landowner)

« route »

a) Aire comprise entre les lignes parallèles à l'axe de la route et situées à 30 m de chaque côté de cet axe, dans le cas d'une route établie par une ordonnance du commissaire prise en vertu de la Loi sur les voies publiques des Territoires du Nord-Ouest ou par un autre texte;

b) lieu, pont ou autre ouvrage que le public a ordinairement le droit ou la permission d'utiliser pour le passage de véhicules au cours de toute période de l'année;

c) trottoir, piste, fossé, accotement ou aire de stationnement adjacents à une aire mentionnée à l'alinéa a) ou à un lieu, pont ou autre ouvrage mentionnés à l'alinéa b). (road)

« voie d'accès » Bande défrichée donnant accès à un terrain et utilisée pour l'exécution de levés géophysiques ou géologiques ou de travaux préliminaires de génie civil. (line)

APPLICATION

2. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et de l'article 42, le présent règlement s'applique à toute forme d'utilisation des terres dans la vallée du Mackenzie.

(2) Le présent règlement ne s'applique pas à l'utilisation des terres autorisée par un bail de pâturage ou d'exploitation agricole à la suite du défrichement initial.

(3) Il est entendu que le présent règlement ne s'applique pas aux activités suivantes, à moins qu'elles n'exigent l'utilisation de l'équipement ou des matériaux visés aux articles 4 ou 5 :

a) l'exploitation, ainsi que la construction et l'occupation de cabanes et de camps à cette fin, au sens d'un accord de revendication;

b) la chasse, le piégeage et la pêche;

c) les activités effectuées au cours de la prospection, du jalonnage ou de la localisation d'un claim minier.

APPLICATION D'AUTRES LOIS

3. Le présent règlement et les permis n'ont pas pour effet de soustraire quiconque à l'obligation de se conformer à toute autre loi fédérale ou à ses textes d'application.

INTERDICTIONS

4. Il est interdit, à moins d'être titulaire d'un permis de type A, d'exercer une activité nécessitant :

a) sur des terres situées à l'extérieur du territoire d'une administration locale :

(i) l'utilisation, au cours d'une période de 30 jours, d'une quantité d'explosifs égale ou supérieure à 150 kg,

(ii) l'utilisation d'un véhicule ou d'une machine dont la masse est égale ou supérieure à 10 t, ailleurs que sur une route ou dans une décharge publique, une carrière ou un aéroport,

(iii) l'utilisation, pour l'entreposage de combustible à base de pétrole, d'un seul réservoir ayant une capacité égale ou supérieure à 4 000 L,

(iv) l'utilisation d'une machine de terrassement ou de déboisement autotractée,

(v) le terrassement de mise à niveau, le nivellement, le déboisement, l'excavation ou le déneigement d'une voie d'accès, d'un sentier ou d'une emprise — autre qu'une route ou un sentier d'accès existant menant à un bâtiment — de plus de 1,5 m de largeur et de plus de 4 ha de superficie à des fins autres que l'entretien de sentiers récréatifs;

b) sur des terres situées dans le territoire d'une administration locale ou à l'extérieur de celui-ci :

(i) l'utilisation d'une machine de forage motorisée dont la masse en fonctionnement est égale ou supérieure à 2,5 t, à l'exclusion de la masse des tiges de forage, des masses-tiges, des trépans, des pompes et autres accessoires, sauf si cette machine est utilisée pour forer des trous en vue de l'installation des pieux d'un ouvrage ou des poteaux de ligne ou pour placer des explosifs dans le territoire de l'administration locale,

(ii) l'utilisation pendant 400 jours-personnes ou plus d'un campement situé à l'extérieur d'un parc territorial,

(iii) l'aménagement d'une installation d'entreposage de combustible à base de pétrole d'une capacité égale ou supérieure à 80 000 L,

(iv) l'utilisation d'une machine fixe motorisée, autre qu'une scie mécanique, pour la prospection hydraulique, le terrassement ou le déboisement.

5. Il est interdit, à moins d'être titulaire d'un permis de type B, d'exercer une activité nécessitant :

a) sur des terres situées à l'extérieur du territoire d'une administration locale :

(i) l'utilisation, au cours d'une période de 30 jours, d'une quantité d'explosifs égale ou supérieure à 50 kg mais inférieure à 150 kg,

(ii) l'utilisation d'un véhicule d'une masse nette de 5 t ou plus mais inférieure à 10 t, ou d'un véhicule de n'importe quelle masse exerçant sur le sol une pression égale ou supérieure à 35 kPa, ailleurs que sur une route ou dans une décharge publique, une carrière ou un aéroport,

(iii) l'aménagement d'une installation d'entreposage de combustible à base de pétrole d'une capacité égale ou supérieure à 4 000 L mais inférieure à 80 000 L,

(iv) l'utilisation, pour l'entreposage de combustible à base de pétrole, d'un seul réservoir d'une capacité égale ou supérieure à 2 000 L mais inférieure à 4 000 L,

(v) le terrassement de mise à niveau, le nivellement, le déboisement, l'excavation ou le déneigement d'une voie d'accès, d'un sentier ou d'une emprise — autre qu'une route ou un sentier d'accès existant menant à un bâtiment — de plus de 1,5 m de largeur et d'au plus 4 ha de superficie à des fins autres que l'entretien de sentiers récréatifs,

(vi) la construction d'un bâtiment couvrant plus de 100 m2 au sol et ayant une hauteur de plus de 5 m;

b) sur des terres situées dans le territoire d'une administration locale ou à l'extérieur de celui-ci :

(i) l'utilisation d'une machine de forage motorisée dont la masse en fonctionnement est égale ou supérieure à 500 kg mais inférieure à 2,5 t, à l'exclusion de la masse des tiges de forage, des masses-tiges, des trépans, des pompes et autres accessoires, sauf si cette machine est utilisée pour forer des trous en vue de l'installation des pieux d'un ouvrage ou des poteaux de ligne ou pour placer des explosifs dans le territoire de l'administration locale,

(ii) l'utilisation pendant au moins 200 jours-personnes et moins de 400 jours-personnes d'un campement situé à l'extérieur d'un parc territorial.

6. Sauf autorisation expresse énoncée dans le permis ou donnée par écrit par l'inspecteur, le titulaire d'un permis ne peut :

a) exécuter un projet d'utilisation des terres dans un rayon de 30 m d'une borne connue ou d'un site archéologique ou historique ou d'un lieu de sépulture présumés ou connus;

b) effectuer des travaux d'excavation dans un rayon de 100 m d'un cours d'eau, en deçà de la laisse des hautes eaux habituelle;

c) déposer des déblais sur le lit d'un cours d'eau;

d) déposer du combustible ou des fournitures dans une cache située à 100 m ou moins d'un cours d'eau, en deçà de la laisse des hautes eaux habituelle.

CACHES DE COMBUSTIBLE DE FAIBLE CAPACITÉ

7. Quiconque installe une cache de combustible d'une capacité égale ou supérieure à 410 L mais n'excédant pas 4 000 L, à l'extérieur du territoire d'une administration locale, en avise l'office par écrit dans les 30 jours suivant l'installation, en précisant l'emplacement, la quantité et le type de combustible entreposé, la taille des réservoirs, la méthode d'entreposage et la date prévue d'enlèvement de la cache.

EXCAVATION

8. Sauf autorisation contraire énoncée dans le permis ou donnée par écrit par l'inspecteur, le titulaire du permis remet en place les déblais retirés au cours des travaux d'excavation, sauf le forage dans le roc, les nivelle et tasse le sol.

PASSAGE DE COURS D'EAU

9. (1) Il est interdit de déposer des matériaux ou des débris dans un cours d'eau en contravention avec la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, la Loi sur les pêches ou leurs règlements.

(2) Sauf autorisation contraire énoncée dans le permis ou donnée par écrit par l'inspecteur, le titulaire du permis, avant la débâcle ou l'achèvement de son projet d'utilisation des terres, selon la première de ces éventualités à survenir :

a) enlève les matériaux ou débris déposés dans un cours d'eau au cours du projet pour la construction d'un passage ou à d'autres fins;

b) redonne au chenal et au lit du cours d'eau leur alignement et leur coupe transversale d'origine.

DÉBOISEMENT DES VOIES D'ACCÈS, SENTIERS ET EMPRISES

10. Sauf autorisation expresse du permis, le titulaire du permis ne peut :

a) déboiser une nouvelle voie d'accès, un nouveau sentier ou une nouvelle emprise là où il en existe déjà qui sont praticables;

b) déboiser une voie d'accès, un sentier ou une emprise d'une largeur supérieure à 10 m;

c) lors du déboisement d'une voie d'accès, d'un sentier ou d'une emprise, laisser des débris ou des arbres inclinés parmi le bois sur pied.

BORNES

11. (1) Lorsqu'une borne de délimitation est endommagée, détruite, déplacée ou modifiée au cours d'un projet d'utilisation des terres, le titulaire du permis en informe immédiatement l'arpenteur en chef.

(2) Lorsqu'une borne topographique ou géodésique est endommagée, détruite ou modifiée au cours d'un projet d'utilisation des terres, le titulaire du permis en informe immédiatement le géodésien fédéral.

SITES ARCHÉOLOGIQUES ET HISTORIQUES ET LIEUX DE SÉPULTURE

12. S'il est découvert, au cours d'un projet d'utilisation des terres, un présumé site archéologique ou historique ou lieu de sépulture :

a) le titulaire du permis interrompt immédiatement le projet à cet endroit et en avise l'office ou l'inspecteur;

b) l'office ou l'inspecteur avise les premières nations concernées et le ministère compétent des Territoires du Nord-Ouest de l'emplacement du site ou du lieu de sépulture et les consulte au sujet de la nature des matériaux, ouvrages ou artefacts ou au sujet de toute autre mesure à prendre.

ORDRES DE L'INSPECTEUR

13. L'inspecteur dépose sans délai auprès de l'office une copie de tout ordre qu'il donne aux termes du paragraphe 86(1) de la Loi.

CAMPEMENTS

14. (1) Sauf autorisation contraire énoncée dans le permis ou donnée par écrit par l'inspecteur, le titulaire du permis élimine tous les déchets, rebuts et débris d'un campement servant à un projet d'utilisation des terres, en les enlevant, en les brûlant ou en les enfouissant.

(2) Les eaux usées produites dans le cadre d'un projet d'utilisation des terres sont évacuées conformément à la Loi sur la santé publique des Territoires du Nord-Ouest, L.R.T.N.-O. 1988, ch. P-12, et à ses règlements.

REMISE EN ÉTAT DE LA ZONE VISÉE PAR UN PERMIS

15. Sauf autorisation contraire énoncée dans le permis, le titulaire du permis, une fois son projet d'utilisation des terres terminé, remet la zone visée sensiblement dans son état original.

ENLÈVEMENT DES BÂTIMENTS ET DE L'ÉQUIPEMENT

16. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (5), le titulaire du permis, une fois son projet d'utilisation des terres terminé, enlève tous les bâtiments temporaires, structures, machines, équipements, matériaux, barils de combustible et autres contenants de stockage utilisés, et toute autre chose utilisée dans le cadre du projet, sauf si, selon le cas :

a) une autorisation contraire est énoncée dans un document lui accordant un droit ou un intérêt sur les terres visées;

b) le propriétaire des terres où se trouvent ces choses en a assumé la responsabilité par un avis écrit adressé à l'office.

(2) Avec l'autorisation écrite préalable de l'office et, dans le cas de terres désignées ou d'autres terres privées, du propriétaire des terres, le titulaire du permis peut entreposer une chose visée au paragraphe (1) dont il a besoin pour un projet d'utilisation des terres ultérieur ou d'autres activités prévues dans la région, de la façon, à l'emplacement et pour la période approuvés par l'office.

(3) L'office peut, sur réception d'une demande écrite, délivrer l'autorisation visée au paragraphe (2) pour une période d'au plus un an.

(4) L'office remet au propriétaire des terres une copie de l'autorisation délivrée en vertu du paragraphe (2).

(5) Le titulaire du permis peut, avec l'approbation du propriétaire des terres, laisser les carottes forées au diamant sur les lieux du forage.

URGENCES

17. (1) Malgré les autres dispositions du présent règlement ou les conditions d'un permis, toute personne peut, lorsqu'une situation urgente menace la vie, les biens ou l'environnement, entreprendre tout projet d'utilisation des terres nécessaire pour y faire face.

(2) La personne qui entreprend un projet d'utilisation des terres aux termes du paragraphe (1) envoie à l'office, immédiatement après la fin du projet, un rapport écrit faisant état de la durée, de la nature et de l'étendue de celui-ci.

CONDITIONS D'ADMISSIBILITÉ

18. Sont admissibles à l'obtention d'un permis :

a) dans le cas où le projet d'utilisation des terres sera effectué dans le cadre de l'exercice d'un droit de prospection, d'extraction ou d'exploitation de minéraux ou de ressources naturelles :

(i) le titulaire du droit,

(ii) l'administrateur du projet, lorsque le droit est détenu par deux ou plusieurs personnes qui ont conclu une entente de prospection ou d'exploitation désignant l'une d'elles comme administrateur du projet,

(iii) la personne qui passe le contrat d'exécution du projet, lorsque le droit est détenu par deux ou plusieurs personnes qui n'ont pas conclu d'entente de prospection ou d'exploitation désignant l'une d'elles comme administrateur du projet;

b) dans tout autre cas :

(i) la personne qui a le droit d'occuper les terres et qui conclut un contrat d'exécution du projet,

(ii) la personne qui réalise ce projet.

DEMANDE DE PERMIS

19. (1) Toute demande de permis est présentée à l'office.

(2) La demande est en la forme prévue à l'annexe 2 et comprend les renseignements visés à cette annexe.

(3) Sous réserve de l'article 20, la demande est accompagnée du droit de demande et du droit d'utilisation des terres applicable prévus à l'annexe 1, ainsi que d'un plan préliminaire établi conformément à l'article 30, indiquant :

a) les terres que le demandeur se propose d'utiliser dans le cadre de son projet et leur superficie estimative;

b) l'emplacement approximatif :

(i) des voies d'accès, sentiers, emprises et zones déboisées existants que le demandeur se propose d'utiliser dans le cadre de son projet,

(ii) des nouveaux sentiers, voies d'accès, emprises et zones déboisées que le demandeur se propose d'utiliser dans le cadre de son projet,

(iii) des bâtiments, structures, campements, pistes d'atterrissage, aides à la navigation aérienne, lieux d'entreposage des combustibles et des fournitures, dépotoirs, excavations et autres ouvrages et emplacements que le demandeur se propose de construire ou d'utiliser dans le cadre de son projet,

(iv) des ponts, barrages, fossés, voies ferrées, routes, lignes de transmission, pipelines, lignes de levé, bornes, sites archéologiques et historiques, lieux de sépulture, pistes d'atterrissage, cours d'eau, parcours de piégeage et cabanes pouvant être touchés par le projet.

(4) Aux fins du calcul du droit d'utilisation des terres payable en vertu du paragraphe (3), la largeur des voies d'accès, sentiers ou emprises devant être utilisés dans le cadre du projet est réputée être de 10 m à moins d'indication contraire dans le permis.

20. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'office n'exige pas de droit d'utilisation à l'égard des terres désignées et d'autres terres privées ni à l'égard des terres dont la gestion et la maîtrise relèvent du commissaire des Territoires du Nord-Ouest, mais il exige, à leur égard, le versement du droit de demande prévu à l'annexe 1.

(2) L'office n'exige pas de Sa Majesté du chef du Canada de droit d'utilisation à l'égard des terres dont elle a la gestion et la maîtrise, mais il exige le droit de demande prévu à l'annexe 1.

21. (1) Aux fins de l'évaluation des effets qualitatifs et quantitatifs de l'utilisation projetée, le demandeur fournit, sur demande de l'office, tous les renseignements et données nécessaires à cet égard qu'il possède.

(2) Lorsque l'inspecteur effectue une inspection préalable à la délivrance d'un permis, il enquête sur les points suivants et en fait rapport à l'office :

a) les caractéristiques physiques et biologiques des terres en cause et des terres environnantes;

b) les perturbations que le projet d'utilisation des terres peut causer aux terres en cause et aux terres environnantes, ainsi que les caractéristiques biologiques de ces perturbations;

c) la façon dont ces perturbations peuvent être réduites au minimum et contrôlées.

(3) À la demande du demandeur, l'office lui fournit une copie de tout rapport visé au paragraphe (2).

22. (1) Dans les 10 jours suivant la réception de la demande d'un permis de type A, l'office :

a) dans le cas où la demande n'est pas conforme au présent règlement, la retourne au demandeur et l'informe par écrit des motifs du rejet;

b) dans tout autre cas, donne au demandeur un avis écrit indiquant la date de réception de la demande et précisant qu'il prendra l'une des mesures visées au paragraphe (2) dans les 42 jours suivant la réception de la demande.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsque l'office ne retourne pas la demande aux termes de l'alinéa (1)a), il prend l'une des mesures suivantes dans les 42 jours qui suivent la réception de la demande :

a) il délivre un permis de type A assorti de toute condition prévue au paragraphe 26(1);

b) il ordonne, aux termes du paragraphe 24(1) de la Loi, la tenue d'une audience ou la réalisation d'études ou d'enquêtes supplémentaires au sujet des terres visées par le projet et en communique les raisons par écrit au demandeur;

c) il renvoie la demande à l'Office d'examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie en vue d'une évaluation environnementale aux termes du paragraphe 125(1) de la Loi et en communique les raisons par écrit au demandeur;

d) dans le cas où les exigences des articles 61 et 62 de la Loi ne sont pas respectées, il refuse de délivrer le permis et en communique les raisons par écrit au demandeur.

(3) Lorsque l'office ordonne la tenue d'une audience ou la réalisation d'études ou d'enquêtes supplémentaires aux termes de l'alinéa (2)b) ou qu'il ordonne le renvoi de la demande pour une évaluation environnementale aux termes de l'alinéa (2)c), le délai préalable à la délivrance du permis ou au refus de le délivrer, prévu au paragraphe (2), commence :

a) dans les cas visés à l'alinéa (2)b), le jour suivant celui où l'audience, les études ou les enquêtes sont terminées;

b) dans les cas visés à l'alinéa (2)c), le jour suivant celui où le processus d'évaluation environnementale et d'étude d'impact prévu à la partie V de la Loi est terminé.

23. Sur réception de la demande d'un permis de type B, l'office :

a) dans le cas où la demande n'est pas conforme au présent règlement, la retourne sans délai au demandeur et l'informe par écrit des motifs du rejet;

b) dans tout autre cas, prend l'une des mesures suivantes dans les 15 jours qui suivent la réception de la demande :

(i) il délivre le permis assorti de toute condition prévue au paragraphe 26(1),

(ii) dans le cas où les exigences des articles 61 ou 62 de la Loi ne sont pas respectées, il refuse de délivrer le permis et en communique les raisons par écrit au demandeur,

(iii) lorsqu'il juge qu'il faudra plus de 15 jours pour recueillir les renseignements socio-économiques, scientifiques ou techniques nécessaires au traitement de la demande, il traite la demande de la manière prévue à l'article 22 pour le permis de type A et en avise le demandeur.

24. Dans le cas où, au terme de son étude du rapport d'évaluation environnementale ou du rapport visé au paragraphe 134(2) de la Loi à l'égard d'une demande de permis de type A ou de type B, le ministre accepte, en vertu des alinéas 130(1)b) ou 135(1)a) de la Loi, la recommandation de rejeter le projet d'utilisation des terres, l'office refuse de délivrer le permis et en communique les raisons par écrit au demandeur.

25. Lorsqu'une demande de permis est retournée aux termes des alinéas 22(1)a) ou 23a) ou rejetée aux termes de l'alinéa 22(2)d), du sous-alinéa 23b)(ii) ou de l'article 24, le droit d'utilisation joint à la demande est remboursé au demandeur.

CONDITIONS DES PERMIS

26. (1) L'office peut assortir un permis de conditions concernant les éléments suivants :

a) l'emplacement et la superficie des terres pouvant servir au projet d'utilisation des terres;

b) les périodes au cours desquelles toute partie du projet peut être réalisée;

c) le genre et les dimensions de l'équipement pouvant servir au projet;

d) les méthodes et techniques que doit employer le titulaire du permis pour exécuter le projet;

e) le genre, l'emplacement, la capacité et le fonctionnement des installations que doit employer le titulaire du permis dans le cadre du projet;

f) les moyens à utiliser pour contrôler ou prévenir l'accumulation d'eau, les inondations, l'érosion et les glissements et affaissements de terrain;

g) l'emploi, l'entreposage, la manipulation et l'élimination des matières chimiques et toxiques devant servir au projet;

h) la protection des habitats de la faune et des poissons;

i) l'entreposage, la manipulation et l'élimination des déchets ou des eaux usées;

j) la protection des sites archéologiques et historiques et des lieux de sépulture;

k) la protection des objets et des lieux ayant une valeur récréative, panoramique ou écologique;

l) la fourniture d'une garantie selon l'article 32;

m) l'établissement d'installations d'entreposage du combustible à base de pétrole;

n) les méthodes et techniques d'élimination des débris et des broussailles;

o) la remise en état des terres;

p) l'affichage des permis et des numéros de permis;

q) toute autre question non incompatible avec le présent règlement et portant sur la protection des caractéristiques physiques ou biologiques des terres.

(2) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), l'office peut modifier les conditions d'un permis, sur réception d'une demande écrite du titulaire énonçant :

a) les conditions qu'il désire faire modifier;

b) la nature des modifications proposées;

c) les motifs à l'appui.

(3) Dans les 10 jours suivant la réception d'une demande de modification, l'office donne au titulaire du permis un avis motivé de sa décision.

(4) Lorsque l'utilisation des terres indiquée dans une demande de modification n'est pas visée par le permis, l'office considère la demande comme une nouvelle demande de permis et la traite conformément aux articles 22 ou 23.

(5) Sous réserve du paragraphe (6), chaque permis précise sa période de validité, d'au plus cinq ans, laquelle est fixée d'après les dates estimatives du début et de la fin du projet d'utilisation des terres indiquées par le titulaire dans sa demande.

(6) Sur réception, avant l'expiration d'un permis, d'une demande écrite de prolongation présentée par le titulaire, l'office peut prolonger la période de validité du permis d'au plus deux ans et assortir le permis de toute autre condition visée au paragraphe (1).

(7) Lorsqu'un permis prévoit l'obligation, pour le titulaire, de détenir un intérêt valide dans les terres, le propriétaire des terres donne à l'office un préavis de l'annulation ou l'expiration de l'intérêt.

(8) Lorsqu'un intérêt visé au paragraphe (7) est annulé ou expire, l'office peut annuler le permis.

DÉLÉGATION

27. Pour l'application de l'article 70 de la Loi, les permis de type B peuvent être délivrés, modifiés ou renouvelés, ou leur cession peut être autorisée, par un membre du personnel de l'office nommé par acte aux termes de cet article.

RAPPORTS

28. Le titulaire du permis présente les rapports pour évaluer l'état d'avancement du projet d'utilisation des terres que l'inspecteur ou l'office demande, en la forme et à la date que l'un ou l'autre juge acceptables.

PLAN DÉFINITIF

29. (1) Sous réserve du paragraphe (3), dans les 60 jours suivant la date d'achèvement du projet d'utilisation des terres ou la date de l'expiration du permis, selon celle de ces dates qui est antérieure à l'autre, le titulaire du permis présente à l'office et, lorsque le projet a été exécuté sur des terres privées, au propriétaire des terres, un plan définitif en double exemplaire contenant les renseignements suivants :

a) les terres en cause;

b) l'emplacement :

(i) des voies d'accès, sentiers, emprises et zones déboisées que le titulaire a utilisés au cours du projet, en précisant ceux qu'il a lui-même déboisés et ceux qui existaient avant le début du projet,

(ii) des bâtiments, structures, campements, pistes d'atterrissage, aides à la navigation aérienne, lieux d'entreposage des combustibles et des fournitures, dépotoirs, excavations et autres ouvrages et emplacements que le titulaire a construits ou utilisés dans le cadre du projet,

(iii) des ponts, barrages, fossés, voies ferrées, routes, lignes de transmission, pipelines, lignes de levé, bornes, pistes d'atterrissage, cours d'eau, parcours de piégeage, cabanes et autres éléments ou ouvrages touchés par le projet;

c) les calculs de la superficie des terres utilisées dans le cadre du projet.

(2) Le plan définitif présenté conformément au paragraphe (1), selon le cas :

a) comporte une attestation du titulaire du permis ou de son mandataire quant à l'exactitude :

(i) des emplacements, distances et superficies,

(ii) de l'énoncé du projet d'utilisation des terres;

b) est établi à partir de clichés positifs de photographies aériennes verticales, de mosaïques de clichés aériens ou d'un levé officiel montrant les terres utilisées dans le cadre du projet et est accompagné de tels documents.

(3) L'office peut proroger d'au plus 60 jours le délai fixé pour la présentation du plan définitif, s'il reçoit une demande écrite en ce sens du titulaire de permis.

(4) L'office rejette tout plan définitif qui n'est pas conforme au présent article et à l'article 30.

(5) Dans les trois semaines suivant la réception d'un avis écrit de l'office rejetant un plan, le titulaire du permis présente un nouveau plan définitif conforme au présent article et à l'article 30.

(6) Malgré l'expiration ou l'annulation du permis, la présentation du plan définitif ou la communication d'un avis de cessation aux termes de l'article 37, le titulaire du permis demeure tenu de remplir toutes les obligations découlant du permis ou du présent règlement jusqu'à ce que l'office lui délivre la lettre d'acquittement visée à l'article 33.

DIVISION DES TERRES ET PLANS

30. Le plan préliminaire ou définitif présenté aux termes du présent règlement :

a) est établi à une échelle indiquant clairement les terres que le demandeur du permis se propose d'utiliser ou a utilisées;

b) indique l'échelle utilisée;

c) indique les emplacements visés en fournissant les coordonnées géographiques.

ÉTABLISSEMENT DES DROITS D'UTILISATION DES TERRES

31. (1) Dans les 30 jours suivant l'approbation du plan définitif par l'office, le titulaire du permis lui présente les calculs du droit d'utilisation des terres applicable, établi d'après la superficie des terres utilisées.

(2) Lorsque le droit d'utilisation joint à la demande de permis dépasse le montant du droit calculé, l'office rembourse le montant excédentaire au titulaire du permis.

(3) Lorsque le droit d'utilisation joint à la demande est moindre que le montant du droit calculé, le titulaire du permis joint la différence aux calculs qu'il présente à l'office.

FOURNITURE D'UNE GARANTIE

32. (1) L'office peut exiger une garantie dont le montant ne dépasse pas le total des coûts suivants :

a) le coût de l'abandon du projet d'utilisation des terres;

b) le coût de la remise en état des terres en cause;

c) le coût des mesures qui peuvent être nécessaires après l'abandon du projet.

(2) Pour établir le montant de la garantie, l'office peut tenir compte des éléments suivants :

a) la capacité du demandeur ou du cessionnaire potentiel de payer les coûts mentionnés au paragraphe (1);

b) les antécédents du demandeur ou du cessionnaire potentiel, relativement à tout autre permis;

c) la garantie fournie antérieurement par le demandeur aux termes d'un autre texte législatif fédéral relativement au projet d'utilisation des terres;

d) la probabilité des dommages environnementaux ou leur importance.

(3) Lorsque l'office exige la fourniture d'une garantie, le titulaire du permis ne peut amorcer le projet d'utilisation des terres qu'après avoir fourni celle-ci au ministre fédéral.

(4) La garantie est fournie sous l'une des formes suivantes :

a) une lettre de crédit ou un billet à ordre garanti par une banque à charte et payable au receveur général;

b) un chèque certifié, tiré sur une banque à charte au Canada et payable au receveur général;

c) des obligations au porteur émises ou garanties par le gouvernement fédéral;

d) un montant en espèces;

e) toute autre forme jugée acceptable par le ministre fédéral aux termes de l'article 71 de la Loi.

(5) Le ministre fédéral rend au titulaire du permis la garantie, ou la partie qui en reste, après la délivrance par l'office de la lettre d'acquittement visée à l'article 33 concernant le projet d'utilisation des terres.

LETTRE D'ACQUITTEMENT

33. Lorsque le titulaire du permis s'est conformé à toutes les conditions du permis et au présent règlement, l'office lui délivre une lettre d'acquittement et en envoie une copie au ministre fédéral.

ARRÊT DES TRAVAUX

34. (1) Avant d'agir aux termes du paragraphe 86(2) de la Loi à la suite d'une violation, l'inspecteur avise le titulaire du permis que si ce dernier ne met pas un terme à la violation dans le délai précisé, il peut ordonner l'arrêt de tout ou partie du projet d'utilisation des terres.

(2) Avant d'agir aux termes du paragraphe 86(2) de la Loi à la suite d'une violation portant sur les opérations d'un programme de forage entre la percée et l'achèvement du forage, l'inspecteur obtient l'agrément de l'Office national de l'énergie.

(3) Une copie de tout avis ou ordre donnés en vertu du présent article est remise au propriétaire des terres et déposée auprès de l'office.

(4) Lorsque l'inspecteur est convaincu que le titulaire du permis a mis un terme à la violation faisant l'objet de l'avis visé au paragraphe (1), il en avise celui-ci par écrit, envoie copie de l'avis au propriétaire des terres et en dépose une autre copie auprès de l'office.

SUSPENSION DU PERMIS

35. (1) L'office peut suspendre un permis après avoir donné un avis écrit au titulaire, lorsque celui-ci ne se conforme pas :

a) à l'ordre de l'inspecteur de mettre un terme à une violation dans le délai précisé par ce dernier selon le paragraphe 34(1);

b) à un ordre de l'inspecteur donné en vertu du paragraphe 86(2) de la Loi;

c) à un ordre de l'office donné en vertu de la Loi ou du présent règlement;

d) aux conditions du permis, à la Loi ou au présent règlement.

(2) Avant de suspendre un permis, l'office donne au titulaire la possibilité de se faire entendre.

(3) La suspension du permis en vertu du paragraphe (1) ne dégage pas le titulaire de ses obligations découlant du permis ou du présent règlement, ni de l'obligation de se conformer à tout avis, directive ou ordre donné par l'inspecteur ou l'office.

(4) Lorsque l'office est convaincu que le titulaire du permis a mis un terme ou va mettre un terme à la violation visée au paragraphe 34(1), il peut, par avis écrit au titulaire, lever la suspension.

ANNULATION DU PERMIS

36. (1) Lorsque le titulaire du permis ne se conforme pas à l'avis de suspension prévu au paragraphe 35(1) ou que l'office est d'avis que la gravité de la violation le justifie, celui-ci peut annuler le permis, après avoir donné un avis écrit au titulaire.

(2) Avant d'annuler un permis, l'office donne au titulaire la possibilité de se faire entendre.

(3) L'annulation du permis en vertu du paragraphe (1) ne dégage pas le titulaire de ses obligations découlant du permis ou du présent règlement, ni de l'obligation de se conformer à tout avis, directive ou ordre donné par l'inspecteur ou l'office.

CESSATION DU PROJET D'UTILISATION DES TERRES

37. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire du permis qui désire interrompre le projet d'utilisation des terres avant la date d'achèvement fixée dans son permis en avise par écrit l'office et, lorsque le projet est exécuté sur des terres privées, le propriétaire des terres, en précisant la date projetée de la cessation.

(2) L'avis de cessation est donné à l'office au moins 10 jours avant la date projetée de la cessation.

(3) Sur réception de l'avis de cessation, l'Office modifie la date d'expiration du permis en conséquence et envoie au titulaire une copie du permis modifié.

(4) La cessation du projet d'utilisation des terres ne dégage pas le titulaire de ses obligations découlant du permis ou du présent règlement avant la cessation, ni de l'obligation de se conformer à tout avis, directive ou ordre donné par l'inspecteur ou l'office.

CESSION DE PERMIS

38. (1) Sur réception d'une demande écrite d'approbation de la cession d'un permis, l'office peut approuver cette cession en maintenant les conditions initiales ou en les modifiant.

(2) La demande d'approbation de cession est envoyée à l'office au moins 10 jours avant la date prévue de la cession et comprend :

a) le numéro de permis du cédant;

b) les nom et adresse du cessionnaire;

c) la description des autres intérêts ou droits qui sont détenus par le cessionnaire ou qui doivent lui être cédés et dont celui-ci a besoin pour obtenir un permis requis aux termes de l'article 18;

d) un engagement signé du cessionnaire portant qu'il accepte d'assumer toutes les obligations qui incombent au titulaire en vertu du permis, du présent règlement ou de la Loi;

e) un engagement signé du cessionnaire portant qu'il accepte de fournir la garantie versée par le cédant lors de la délivrance du permis;

f) le droit de cession prévu à l'annexe 1.

(3) L'office n'autorise la cession d'un permis qu'une fois que le cessionnaire a fourni une garantie conformément au paragraphe 32(4).

(4) Le ministre fédéral rembourse le dépôt de garantie initial au cédant une fois la cession conclue.

AVIS

39. (1) Tout avis, directive ou ordre adressé au titulaire du permis en vertu du présent règlement peut être livré par porteur ou envoyé par courrier recommandé à l'adresse que le titulaire a donnée dans sa demande de permis, et est réputé avoir été transmis au titulaire le jour de la livraison ou le troisième jour suivant le jour de sa mise à la poste, selon le cas.

(2) Tout avis, directive ou ordre donné au titulaire du permis autrement que par écrit est confirmé sans délai par écrit.

(3) Le titulaire du permis informe l'office de tout changement d'adresse.

REGISTRE PUBLIC

40. (1) L'office tient un registre comprenant :

a) un grand livre de l'utilisation des terres dans lequel sont inscrites toutes les demandes reçues par lui;

b) un ou plusieurs dossiers sur chacune des demandes reçues par lui.

(2) Chacun des dossiers comprend :

a) une copie de la demande et des documents à l'appui;

b) tous les dossiers sur les audiences publiques tenues au sujet de la demande;

c) une copie du permis délivré à la suite de la demande de permis et les motifs de la décision de l'office de le délivrer;

d) les lettres et documents présentés à l'office qui portent sur le respect des conditions de tout permis délivré à la suite de la demande de permis.

(3) Quiconque demande à l'office une copie d'un document contenu dans le registre verse le droit applicable prévu à l'annexe 1.

DROITS

41. Les droits exigibles pour les services visés à la colonne 1 de l'annexe 1 sont ceux prévus à la colonne 2.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

42. Le présent règlement ne s'applique pas, avant l'entrée en vigueur de l'article 99 de la Loi, à toute forme d'utilisation des terres dans une région non désignée.

43. Pour l'application du présent règlement, avant l'entrée en vigueur de l'article 99 de la Loi, « office » s'entend, en ce qui touche toute forme d'utilisation des terres qui est réalisée dans plusieurs régions désignées ou dans une région non désignée et une région désignée :

a) de l'Office gwich'in des terres et des eaux à l'égard de toute terre faisant partie de la région désignée visée par l'accord gwich'in;

b) de l'Office des terres et des eaux du Sahtu à l'égard de toute terre faisant partie de la région désignée visée par l'accord du Sahtu.

ENTRÉE EN VIGUEUR

44. Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la partie 3 de la Loi.

ANNEXE 1
(paragraphe 19(3), article 20, paragraphes 38(2) et 40(3) et article 41)

DROITS



Article
Colonne 1

Service ou droit
Colonne 2

Montant ($)
1. Droit de demande 150
2. Droit d'utilisation des terres lorsque la superficie de celles-ci indiquée sur le plan préliminaire est supérieure à 2 ha

50 /ha
3. Droit de cession 50
4. Copie d'un document 1 /page
5. Copie d'une carte 5

ANNEXE 2
(paragraphe 19(2))

RENSEIGNEMENTS À L'APPUI D'UNE DEMANDE DE PERMIS D'UTILISATION DES TERRES

RENSEIGNEMENTS À L'APPUI D'UNE DEMANDE DE PERMIS D'UTILISATION DES TERRES RENSEIGNEMENTS À L'APPUI D'UNE DEMANDE DE PERMIS D'UTILISATION DES TERRES RENSEIGNEMENTS À L'APPUI D'UNE DEMANDE DE PERMIS D'UTILISATION DES TERRES

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)

Description

Le gouvernement fédéral est chargé d'assurer, par le truchement de la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, la gestion des terres de la Couronne situées au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, conformément à la Loi sur les terres territoriales et au Règlement sur l'utilisation des terres territoriales. Le régime de cogestion mis sur pied dans le cadre de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie (LGRVM) établie le régime intégré de réglementation des terres et des eaux prévu conformément à l'entente sur la revendication territoriale globale des Gwich'in, datée du 22 avril 1992, et à l'entente des Dénés et des Métis du Sahtu, datée du 6 septembre 1993. Ces ententes exigent que toutes les terres soient réglementées de la même façon, aussi bien les terres de la Couronne, les terres relevant du commissaire du Territoire, les terres visées par le règlement d'une revendication et les autres terres privées. C'est pourquoi le Règlement sur l'utilisation des terres de la vallée du Mackenzie (le Règlement) remplacerait le Règlement sur l'utilisation des terres territoriales dans la vallée du Mackenzie.

La LGRVM autorise l'établissement d'offices des terres et des eaux destinés à réglementer l'utilisation de ces ressources sur les territoires visés par les règlements respectifs des revendications des Gwich'in et du Sahtu. Cette Loi établie également un Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie, qui aurait compétence en matière de réglementation de l'utilisation des terres et des eaux sur les trois autres régions de la Vallée n'ayant pas encore fait l'objet d'ententes et réglementerait les utilisations des terres et des eaux ayant des répercussions transfrontalières, dans toute la Vallée sauf la région assujettie au règlement des Inuvialuit. Chaque office des terres et des eaux (l'Office) délivre les permis d'utilisation des eaux, conformément à la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest et au Règlement sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, ainsi que les permis d'utilisation des terres et les autres autorisations, conformément au Règlement.

Le Règlement a pour objectifs principaux de déterminer : les activités d'utilisation des terres exigeant un permis, sur toutes les terres situées dans la vallée du Mackenzie, sauf les parcs nationaux; les utilisations interdites sans le consentement écrit de l'Office ou de l'inspecteur; la façon de procéder pour demander un permis; le processus d'octroi des permis; les dispositions prévues lorsqu'un dépôt de garantie est exigé et le barème des droits à verser.

Le Règlement a été rédigé sur le modèle du Règlement sur l'utilisation des terres territoriales et il a été modifié afin : de reconnaître l'Office comme l'administration chargée de réglementer l'utilisation des terres (à la place du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (MAINC)); d'étendre l'application du règlement aux terres visées par les ententes de règlement des revendications et aux autres terres privées détenues en fief simple, comme l'exigent les ententes de règlement; de mettre à jour les dispositions régissant les dépôts de garantie.

Solutions envisagées

On a aussi examiné deux autres solutions, à part le Règlement : (1) la modification du Règlement sur l'utilisation des terres territoriales et (2) l'élaboration d'un nouveau régime intégré pour réglementer à la fois l'utilisation des terres et des eaux, afin de remplacer les régimes distincts actuels, ce qui aurait pour résultat la délivrance d'un permis combiné d'utilisation des terres et des eaux. Toutefois, ni l'une ni l'autre de ces solutions ne semble acceptable, pour les raisons suivantes :

(1) Les ententes de règlement des revendications territoriales concernant le Nunavut et le Yukon modifient seulement légèrement le Règlement sur l'utilisation des terres territoriales. Ainsi, une fois que les ententes de règlement seront mises en oeuvre, le Règlement sur l'utilisation des terres territoriales continuera de s'appliquer dans le Nunavut, au Yukon et dans la région visée par l'entente de règlement des Inuvialuit. Le fait de modifier le Règlement sur l'utilisation des terres territoriales comme seul document de réglementation de l'utilisation des terres dans l'ensemble du Nord en résulterait un régime beaucoup trop complexe d'utilisation des terres dans le Nord. De façon générale, on considère qu'il serait plus facile de disposer d'un règlement distinct sur l'utilisation des terres pour la vallée du Mackenzie.

(2) Un régime combiné de réglementation des terres et des eaux comportant un seul permis pour l'utilisation des terres et des eaux aurait été difficile à instaurer et aurait exigé beaucoup plus de temps pour son élaboration, comparativement aux avantages minimes obtenus. D'ailleurs, la grande majorité des permis d'utilisation des terres n'exigent pas en même temps un permis d'utilisation des eaux.

Avantages et coûts

Sommaire des avantages

La LGRVM met en oeuvre les dispositions des ententes de règlement des revendications des Gwich'in et du Sahtu, et permet une plus grande participation des Autochtones à la réglementation de l'utilisation des terres et des eaux. Chaque office des terres et des eaux sera formé d'un nombre égal de personnes nommées respectivement par les Autochtones et le gouvernement.

Le Règlement préciserait la façon dont les terres doivent être réglementées et offrirait une certitude aux personnes souhaitant mettre des terres en valeur dans la vallée du Mackenzie. Contrairement au Règlement sur l'utilisation des terres territoriales, qui s'applique seulement aux terres de la Couronne, le Règlement aurait l'effet d'un règlement d'application générale régissant toutes les terres publiques et privées situées dans la vallée du Mackenzie.

Le Règlement refléterait le principe établi dans les ententes de règlement des revendications, à savoir que tous les projets de mise en valeur sont assujettis au processus d'examen des répercussions environnementales décrit dans la LGRVM. De plus, la LGRVM oblige l'Office à inclure dans le permis d'utilisation des terres toutes les conditions recommandées par l'Office d'examen des répercussions environnementales (OERE) et approuvées par la ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien (AINC) pour atténuer les répercussions environnementales négatives que l'utilisation pourrait avoir.

Sommaire des coûts

Le barème des droits est conforme au Règlement sur l'utilisation des terres territoriales, tel qu'il a été modifié par le gouverneur en conseil le 13 février 1996.

Les ententes de règlement des revendications territoriales prévoient la réglementation de l'utilisation des terres privées, ce qui inclut les terres visées par les règlements. Les projets de mise en valeur sur les terres privées pourraient être assujettis à des conditions environnementales plus rigoureuses encore que ceux qui visent des terres de la Couronne, car il est possible que les propriétaires de ces terres, notamment les Gwich'in et les autorités du Sahtu, imposent des normes environnementales plus élevées pour leurs terres, et que l'application de ces normes entraîne des coûts supplémentaires pour les promoteurs.

Le Règlement serait exécutoire pour les gouvernements fédéral et territoriaux, et pour les Premières nations. Les ministères et organismes gouvernementaux seraient donc obligés d'obtenir un permis d'utilisation des terres afin de réaliser des activités d'utilisation des terres sur les terres de la Couronne. Des droits d'utilisation ne seraient toutefois pas imposés au gouvernement fédéral pour l'utilisation de terres de la Couronne, ni au gouvernement territorial pour l'utilisation de terres relevant du commissaire, ni à une Première nation pour l'utilisation de terres visées par l'entente de règlement d'une revendication; des droits de demande de permis seraient toutefois exigés dans chaque cas.

L'Office peut exiger que la ministre des AINC conserve un dépôt de garantie d'un montant suffisant pour couvrir les coûts de restauration des terres endommagées par suite de la non-observance des dispositions d'un permis et (ou) du Règlement. Le montant exigé par l'Office pourrait dépasser la limite de 100 000 $ s'appliquant aux dépôts de garantie prévue dans le Règlement sur l'utilisation des terres territoriales. La suppression de cette limite dans le Règlement reflète la volonté du public que des normes plus rigoureuses soient appliquées pour la protection de l'environnement et que les personnes utilisant des terres soient davantage obligées de rendre des comptes. Cette mesure est conforme aux dispositions sur les garanties prévues dans la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest. Lorsque le promoteur d'un projet est un ministère ou un organisme du gouvernement fédéral ou d'un gouvernement territorial, il serait exempté de l'obligation de fournir un dépôt de garantie.

Répercussions environnementales

Le régime intégré établi en vertu de la LGRVM et de son Règlement aurait une incidence favorable sur l'environnement. L'Office procéderait à l'examen préalable de chaque demande de permis d'utilisation de terres reçue et il soumettrait ensuite à l'évaluation de l'Office d'examen des répercussions environnementales (OERE) tout projet d'utilisation de terres que l'Office estime susceptible d'avoir des répercussions négatives importantes sur l'environnement ou d'être source de préoccupation pour le public. Toutes les recommandations que formule l'OERE au terme de son évaluation ou examen du projet, et que la ministre des AINC accepte, seraient obligatoirement incluses par l'Office dans les modalités rattachées au permis.

Consultations

Un préavis a été donné dans les Projets de réglementation fédérale de 1996 et 1997, projet no MAINC/95-17-1.

Le Règlement a été élaboré parallèlement à la LGRVM. On a procédé à des consultations auprès des Premières nations des Gwich'in et du Sahtu et auprès du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (GTNO), au cours des quatre dernières années, afin de faire en sorte que les deux textes de loi adoptés soient conformes aux ententes sur les revendications territoriales. Des séances d'information ont également été tenues à l'intention de la Première nation des Dogrib, du Conseil tribal du Deh Cho, du Conseil tribal du Traité no 8 des T.N.-O., de l'Association des Métis des T.N.-O., des Inuvialuit, des ministères fédéraux et des représentants des industries minière, pétrolière et gazière. Les ébauches de la LGRVM et du Règlement ont aussi été envoyées à toutes les parties susmentionnées, à la Nunavut Tunngavik Inc., aux collectivités visées et aux autres parties intéressées, à quatre reprises, c'est-à-dire en mai 1995, en mars 1996, en juillet 1996 et en août 1997, afin de leur donner l'occasion de faire des commentaires.

Les Premières nations des Gwich'in et du Sahtu appuient entièrement la Loi et le Règlement. Le GTNO est aussi en faveur de ces textes de loi parce qu'ils assurent le maintien d'institutions de gouvernement public pour la réglementation de l'utilisation des terres et des eaux.

L'industrie minière aurait préféré que le régime réglementaire demeure inchangé. Par ailleurs, l'industrie pétrolière et gazière est d'accord en général avec ces changements parce qu'ils favorisent un régime de gestion cogéré qui s'appliquera dans toute la vallée du Mackenzie. Bien qu'elle reconnaisse la nécessité de protéger l'environnement et d'assurer la reddition des comptes, cette industrie a toutefois critiqué la suppression, dans le Règlement, de la limite de 100 000 $ imposée auparavant au montant pouvant être exigé en garantie par l'Office. Elle craint que celui-ci n'exige en garantie des montants élevés au point qu'ils rendent prohibitif le coût de mise en oeuvre d'un projet. On peut répondre à cette critique en disant que la ministre des AINC aurait le pouvoir de donner des directives à l'Office au sujet des questions ayant une incidence sur la réglementation des terres et des eaux, notamment le dépôt de garantie à exiger, ces directives devant servir à donner le ton dans l'avenir aux mesures d'application du Règlement par l'Office.

Les groupes autochtones du sud de la vallée du Mackenzie s'opposent en principe à ce que la Loi, et par conséquent le Règlement, s'appliquent à leurs territoires traditionnels. Rien toutefois dans ces textes de lois n'empêcherait la négociation d'ententes de règlement sur une revendication, sur des droits fonciers issus d'un traité ou sur l'autonomie gouvernementale pour ces groupes.

Le Règlement a été publié au préalable le 3 janvier 1998, ce qui a donné aux parties intéressées une autre occasion de faire des commentaires. L'industrie minière a proposé des modifications au Règlement qu'il n'était cependant pas possible d'apporter car elles contreviendraient à la Loi elle-même; par exemple, l'ajout d'un processus d'appel des décisions de l'Office dépasserait les compétences prévues par la Loi, qui dit clairement que les décisions de l'Office sont définitives et qu'elles peuvent être contestées seulement devant les tribunaux. Les autres modifications proposées par l'industrie auraient été trop difficiles à mettre en œuvre, par exemple, la détermination, dans le Règlement, d'une limite précisant jusqu'à quel point un permis peut être modifié avant que l'Office juge obligatoire la délivrance d'un autre permis.

Des demandes avaient aussi été faites pour qu'on modifie le Règlement afin d'y inclure l'exigence de l'obtention d'un permis de type B pour l'établissement d'un camp pendant une période se situant entre 200 et 400 jours, ce qu'on exige actuellement dans le Règlement sur l'utilisation des terres territoriales. Bien que les répercussions environnementales de telles activités ne soient pas toujours importantes, il est nécessaire de les réglementer afin de pouvoir imposer des conditions à leur égard. De plus, les répercussions cumulatives sur l'environnement de l'établissement de ces camps justifient l'exigence d'un permis. Pour ces raisons, on a modifié le Règlement de manière à exiger un permis dans ces circonstances.

On a aussi modifié l'alinéa 22(2)d) en précisant que, lorsqu'une demande de permis est assujettie au processus d'évaluation environnementale prévu dans la LGRVM et que, à la suite de cette évaluation, il est recommandé (la ministre donnant son approbation) de ne pas permettre la poursuite du projet, l'Office doit refuser de délivrer un permis.

Observance et application

On fera appel aux dispositions d'application de la LGRVM et du Règlement pour assurer l'observance. Les mesures de contrôle à cet égard continueraient d'être mises en œuvre par les inspecteurs du MAINC.

Tout permis délivré par l'Office renfermera des conditions régissant l'utilisation des terres. Les inspecteurs seront responsables au premier chef de l'application et contrôleront l'observance au moyen de « vérifications au hasard », afin de déterminer dans quelle mesure les conditions sont respectées. Ils auront droit d'accéder à tout endroit, autre qu'un lieu de résidence privé, où des terres sont utilisées dans le cadre d'activités d'exploitation, et de procéder aux inspections jugées nécessaires par l'inspecteur pour assurer l'observance. Si le titulaire d'un permis enfreingnait le Règlement ou une condition d'un permis, et que l'infraction pouvait représenter un danger pour des personnes, des biens ou l'environnement, l'inspecteur devrait alors l'aviser de rectifier la situation dans un délai donné, sans quoi il devrait interrompre l'exploitation en question. Les principales préoccupations de l'inspecteur seront toutefois la prévention et la réparation des dommages causés aux personnes, aux biens ou à l'environnement.

Toute personne qui ne respecte pas le Règlement ou un avis donné par l'inspecteur risque de se voir imposer une amende pouvant atteindre 15 000 $ par jour et/ou une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à six mois. Enfin, l'Office aura le pouvoir de suspendre ou d'annuler un permis lorsqu'il juge que cette intervention est dans l'intérêt du public. La mesure d'application décidée dépendra de la gravité de l'infraction et de la réponse de l'exploitant à l'avis donné par l'inspecteur. L'opinion générale veut cependant que l'application soit assurée dans une optique de collaboration en vertu de laquelle il est préférable, dans l'intérêt de tous, de fournir l'aide nécessaire pour régler un problème plutôt que d'amorcer sur-le-champ des procédures.

Personne-ressource

Will Dunlop
Directeur, Politique des ressources et transferts
Programme des affaires du Nord
Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien
Les Terrasses de la Chaudière
Ottawa (Ontario)
K1A 0H4
Téléphone : (819) 994-7468
TÉLÉCOPIEUR : (819) 953-0335

Référence a

L.C. 1998, ch. 25


AVIS :
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