Enregistrement
DORS/98-420 26 août 1998
TARIF DES DOUANES
C.P. 1998-1456 26 août 1998
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l'article 115 du Tarif des douanes (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret de remise des droits de douane visant certains textiles et vêtements importés du Mexique ou des États-Unis, ci-après.
DÉCRET DE REMISE DES DROITS DE DOUANE VISANT CERTAINS TEXTILES ET VÊTEMENTS IMPORTÉS DU MEXIQUE OU DES ÉTATS-UNIS
DÉFINITIONS
1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent décret.
« filés » Les fils de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles visés aux positions nos 52.05 à 52.07 ou 55.09 à 55.11 qui sont filés au Mexique ou aux États-Unis à partir de fibres visées aux positions 52.01 à 52.03 ou 55.01 à 55.07 qui sont produites ou obtenues hors de la zone de libre-échange. (spun yarn)
« tissus et articles confectionnés »
a) Les tissus de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles et les articles textiles confectionnés en coton ou en fibres synthétiques ou artificielles visés aux Chapitres 52 à 55 de la liste des dispositions tarifaires, autres que les articles contenant au moins 36 % en poids de laine ou de poils fins, et aux Chapitres 58, 60 et 63 de la liste des dispositions tarifaires, qui sont tissés ou tricotés au Mexique ou aux États-Unis à partir de fils produits ou obtenus hors de la zone de libre-échange, ou tricotés au Mexique ou aux États-Unis à partir de fils filés au Mexique ou aux États-Unis à partir de fibres produites ou obtenues hors de la zone de libre-échange;
b) les articles de la sous-position no 9404.90 qui sont finis, coupés et cousus ou autrement assemblés a partir de tissus qui sont visés aux sous-positions nos 5208.11 à 5208.29, 5209.11 à 5209.29, 5210.11 à 5210.29, 5211.11 à 5211.29, 5212.11, 5212.12, 5212.21, 5212.22, 5407.41, 5407.51, 5407.71, 5407.81, 5407.91, 5408.21, 5408.31, 5512.11, 5512.21, 5512.91, 5513.11 à 5513.19, 5514.11 à 5514.19, 5516.11, 5516.21, 5516.31, 5516.41 et 5516.91 et qui sont produits ou obtenus hors de la zone de libre-échange. (fabric and made-up goods).
« vêtements » Les articles visés aux Chapitres 61 et 62 de la liste des dispositions tarifaires qui sont coupés ou tricotés et cousus ou autrement assemblés au Mexique ou aux États-Unis à partir de tissus ou de fils produits ou obtenus hors de la zone de libre-échange. (apparel)
« zone de libre-échange » La zone composée du Canada, du Mexique et des États-Unis. (free trade area)
REMISE DES DROITS DE DOUANE
2. Sous réserve de l'article 3, remise est accordée des droits de douane payés ou payables aux taux du tarif de la nation la plus favorisée sur les vêtements, les tissus et articles confectionnés et les filés importés à compter du 1er janvier, 1998 :
a) du Mexique, le montant de la remise étant égal à la différence entre les droits de douane payables à ces taux et ceux qui seraient payables si les marchandises importées étaient passibles des taux de droits de douane applicables du tarif du Mexique;
b) des États-Unis.
CONDITIONS
3. (1) La remise accordée en vertu de l'article 2 s'applique uniquement à concurrence des quantités maximales annuelles de chacune de ces marchandises prévues aux listes 6.B.1, 6.B.2 et 6.B.3 de l'appendice 6 de l'annexe 300-B du chapitre 3 de l'Accord de libre-échange nord-américain.
(2) La remise visée à l'article 2 est accordée à condition que l'importateur ou le propriétaire des marchandises fournisse à un agent des douanes, sur demande de celui-ci :
a) au moment où les marchandises font l'objet d'une déclaration en détail en vertu des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi sur les douanes ou d'une demande de remboursement des droits de douane, un certificat délivré en vertu de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation et du Règlement sur les certificats d'importation, indiquant la quantité passible d'une remise ou d'un remboursement en vertu de l'annexe 300-B du chapitre 3 de l'Accord de libre-échange nord-américain;
b) au moment où les marchandises font l'objet d'une déclaration en détail au titre des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi sur les douanes ou d'une demande de remboursement des droits de douane, une déclaration écrite en français ou en anglais indiquant qu'il a en sa possession l'attestation visée au sous-alinéa c)(i);
c) au moment où les marchandises sont dédouanées ou après que la déclaration visée à l'alinéa b) a été produite :
(i) une attestation de l'exportateur en français, en anglais ou en espagnol, établie selon le modèle prévu à l'annexe et accompagnée d'une copie de la facture ou du contrat de vente des marchandises;
(ii) si l'attestation est en espagnol, une traduction de celle-ci en français ou en anglais.
ENTRÉE EN VIGUEUR
4. Le présent décret entre en vigueur le 26 août 1998.
ANNEXE
(sous-alinéa 3(2)c)(i))
ATTESTATION DE L'EXPORTATEUR DE MARCHANDISES TEXTILES NON ORIGINAIRES
Je soussigné, exportateur des marchandises visées par la facture ou le contrat de vente ci-joint, atteste que ces marchandises sont conformes aux exigences applicables spécifiées à l'appendice 6 de l'annexe 300-B du chapitre 3 de l'Accord de libre-échange nord-américain.
| signature | |
|---|---|
| NOM : | __________________ |
| TITRE : | __________________ |
| SOCIÉTÉ : | __________________ |
| TÉLÉPHONE : | __________________ |
| TÉLÉCOPIEUR : | __________________ |
| NO DE FACTURE : | __________________ |
| signature | ||
|---|---|---|
| __________________ | __________________ | |
| Signature de l'exportateur | Date | |
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie des décrets.)
Description
En raison de l'entrée en vigueur du Tarif des douanes simplifié le 1er janvier 1998, il a fallu adopter un petit nombre de nouveaux règlements afin de compléter certains projets de simplification et d'assurer la continuité entre l'ancien et le nouveau système tarifaire. C'est pourquoi sont pris le Décret de remise des droits de douane visant certains textiles et vêtements importés du Mexique ou des États-Unis et le Décret de remise des droits de douane visant certains textiles et vêtements importés du Chili. Le Canada pourra ainsi continuer à s'acquitter de ses obligations dans le cadre de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) et de l'Accord de libre-échange entre le Canada et le Chili (ALÉCC) relativement à l'application du bénéfice du tarif à certaines quantités de textiles et de vêtements originaires d'autres pays (niveaux de préférence tarifaire — NPT).
Avant l'instauration du Tarif des douanes simplifié, ces NPT étaient accordés en vertu de l'Arrêté accordant le bénéfice tarifaire aux textiles et vêtements et de l'Arrêté accordant le bénéfice tarifaire aux textiles et vêtements (ALÉCC), conformément au paragraphe 25.2(7) et à l'article 25.6, respectivement, de l'ancien Tarif des douanes. Toutefois, en raison de certaines modifications techniques apportées à ces dispositions habilitantes dans le Tarif des douanes simplifié, il est nécessaire d'adopter ces nouveaux arrêtés, plutôt que de modifier les précédents. Les nouveaux arrêtés comportent certaines modifications structurelles et administratives mineures à des fins d'uniformité avec le Tarif des douanes simplifié, mais ils n'entraînent aucun changement de politique.
Solutions envisagées
Aucune autre solution n'a été envisagée puisque, dans les circonstances actuelles, le recours au décret est la façon la plus appropriée de respecter les obligations du Canada en vertu de l'ALÉNA et de l'ALÉCC concernant le traitement tarifaire de certaines quantités de textiles ou vêtements originaires d'autres pays.
Avantages et coûts
Les présents décrets n'auront pas une incidence importante sur la politique en vigueur et n'entraîneront aucune nouvelle incidence financière.
Consultations
Les industries canadiennes du textile et du vêtement ont été largement consultées dans le cadre des négociations entourant l'ALÉNA et l'ALÉCC, et elles sont au courant des produits visés par les NPT et des seuils qui s'y rattachent.
Observation et exécution
L'observation des modalités de ces décrets sera surveillée par le ministère du Revenu national et le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international.
Personne-ressource
Dean Steadman
Division de la politique commerciale internationale
Ministère des Finances
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : (613) 947-4508
L.C. 1997, ch. 36
AVIS :
Le format de la version électronique du présent numéro de la Gazette du Canada a été modifié afin d'être compatible avec le langage hypertexte (XHTML 1.0 Strict).