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Enregistrement
DORS/98-417 26 août 1998

LOI DE 1994 SUR LA CONVENTION CONCERNANT LES OISEAUX MIGRATEURS

Règlement modifiant le Règlement sur les oiseaux migrateurs

C.P. 1998-1445 26 août 1998

Sur recommandation de la ministre de l'Environnement et en vertu de l'article 12 de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les oiseaux migrateurs, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES OISEAUX MIGRATEURS

MODIFICATIONS

1. (1) Les définitions de « grenaille de tungstène-polymère » (voir référence 1) et « grenaille non toxique » (voir référence 2), au paragraphe 2(1) du Règlement sur les oiseaux migrateurs (voir référence 3), sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« grenaille de tungstène-polymère » Grenaille contenant en poids :

a) au moins 93 % de tungstène;

b) au plus 7 % de Nylon 6 ou Nylon 11;

c) au plus 1 % de tout autre élément ou composé. (tungsten-polymer shot)

« grenaille non toxique » Grenaille de bismuth, grenaille d'acier, grenaille d'étain, grenaille de tungstène-fer, grenaille à matrice de tungstène ou grenaille de tungstène-polymère. (non-toxic shot)

(2) Les définitions de « bismuth shot » (voir référence 4), « steel shot » (voir référence 5) et « tungsten-iron shot » (voir référence 6), au paragraphe 2(1) de la version anglaise du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :

"bismuth shot" means shotgun pellets consisting of, by weight,

(a) at least 96 per cent bismuth,

(b) not more than 4 per cent tin, and

(c) not more than 1 per cent each of any other element; (grenaille de bismuth)

"steel shot" means shotgun pellets consisting of, by weight,

(a) at least 98 per cent iron, and

(b) not more than 1 per cent each of any other element; (grenaille d'acier)

"tungsten-iron shot" means shotgun pellets consisting of, by weight,

(a) at least 45 per cent iron,

(b) not more than 55 per cent tungsten, and

(c) not more than 1 per cent each of any other element; (grenaille de tungstène-fer)

(3) Le paragraphe 2(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« grenaille à matrice de tungstène » Grenaille contenant en poids :

a) au moins 86 % de tungstène;

b) au plus 5 % de nickel;

c) au plus 3 % de fer;

d) au plus 5 % de copolymère d'acide méthacrylique éthylique;

e) au plus 1 % de tout autre élément ou composé. (tungsten-matrix shot)

« grenaille d'étain » Grenaille contenant en poids :

a) au moins 98 % d'étain;

b) au plus 1 % de tout autre élément. (tin shot)

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur le 26 août 1998.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)

Description

En 1997, en réaction à la preuve scientifique de plus en plus évidente des effets nuisibles de la grenaille de plomb sur les espèces sauvages, le Règlement sur les oiseaux migrateurs a été modifié pour interdire la possession et l'utilisation de la grenaille de plomb pour la chasse à la plupart des oiseaux migrateurs considérés comme gibier au Canada. Cette interdiction est entrée en vigueur le 1er septembre 1997 dans les zones de 200 mètres de tout cours d'eau ou étendue d'eau, et s'appliquera partout au Canada d'ici le 1er septembre 1999.

Dans le Règlement sur les oiseaux migrateurs, la grenaille non toxique est présentement définie comme la grenaille d'acier, la grenaille de tungstène-fer, la grenaille de bismuth ou la grenaille de tungstène-polymère. Cette modification viendra apporter plusieurs changements mineurs à la définition de grenaille non toxique, et ajouter d'autres types de grenailles approuvés au Règlement. Le changement consiste à changer le nom de « grenaille de tungstène-polymère » à « grenaille à matrice de tungstène » pour indiquer plus clairement que cette dernière contient un mélange de plusieurs éléments et permettre aux intervenants de l'industrie et aux utilisateurs de mieux la distinguer des autres types de grenailles non toxiques. La grenaille à matrice de tungstène sera composée, en poids, d'au moins 86 % de tungstène, au plus 5 % de nickel, au plus 3 % de fer, au plus 5 % de copolymère d'acide méthacrylique éthylique, et contiendra au plus 1 % de tout autre élément ou composé.

La modification ajouterait aussi deux nouveaux types de grenailles non toxiques au Règlement — la grenaille d'étain et la grenaille de tungstène-polymère — récemment approuvées par le Service canadien de la faune d'Environnement Canada. La grenaille d'étain contiendra, par poids, au moins 98 % d'étain et au plus 1 % de tout autre élément. La grenaille de tungstène-polymère contiendra, par poids, au moins 93 % de tungstène, au plus 7 % de Nylon 6 ou Nylon 11 et au plus 1 % de tout autre élément ou composé.

Par souci d'uniformité, une modification mineure sera apportée à la définition de tous les autres types de grenailles visés par le Règlement.

À la suite de cette modification, la grenaille non toxique comprendra la grenaille de bismuth, la grenaille d'acier, la grenaille d'étain, la grenaille de tungstène-fer, la grenaille à matrice de tungstène ou la grenaille de tungstène-polymère.

Solutions de rechange

Il n'y a pas d'autres solutions à cette modification réglementaire. Les grenailles non toxiques approuvées par le Service canadien de la faune (ou les modifications nécessaires pour définir les types de grenailles non toxiques) exigent les modifications correspondantes au Règlement sur les oiseaux migrateurs.

Avantages et coûts

Cette modification au règlement assurera que les solutions de rechange à la grenaille de plomb énoncées dans le règlement seront clairement identifiées pour les chasseurs et l'industrie. L'ajout des deux nouvelles grenailles non toxiques permettra d'offrir aux chasseurs un plus grand choix dans la sélection de solutions de rechange à la grenaille de plomb, et facilitera la disponibilité au niveau commercial, de même que l'acceptation accrue de produits de grenaille non toxique.

Consultations

La modification réglementaire est de nature administrative et, par conséquent, on a demandé qu'elle soit exemptée de la prépublication. L'annonce de l'intention du ministère de modifier le règlement a été publiée dans un avis administratif, publié dans la Gazette du Canada Partie I, le 13 juin 1998. Aucun commentaire du public n'a été reçu.

Les représentants de l'industrie directement concernés par la fabrication de la grenaille à matrice de tungstène (anciennement inscrite en tant que grenaille de tungstène-polymère dans le règlement) ont été informés de la nécessité de renommer cette grenaille non toxique. Ils acceptent la nouvelle définition.

Respect et mise en application

En février 1998, une note de rappel d'une page concernant le règlement sur la grenaille non toxique a été envoyée aux distributeurs, aux commerçants, aux associations de chasse provinciales et territoriales et aux groupes autochtones. La note mentionnait qu'on s'attend à ce que les nouveaux produits non toxiques soient disponibles d'ici septembre 1998.

La disponibilité accrue des produits non toxiques, de même que l'ajout de la grenaille d'étain et de la grenaille de tungstène-polymère au règlement, offriront au chasseur un plus grand choix de grenailles non toxiques et aidera à faciliter le respect de l'interdiction d'utiliser la grenaille de plomb pour chasser la plupart des oiseaux migrateurs considérés comme gibier.

Pour s'assurer que les chasseurs sont vraiment informés des produits qui ont été approuvés comme étant non toxiques, des feuillets d'information seront joints aux abrégés de règlements de chasse aux oiseaux migrateurs que les chasseurs reçoivent en achetant leur permis de 1998 pour la chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier.

En vertu de la Loi de 1994 sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs, et considérant les cas de jurisprudence, la pénalité moyenne pour un individu, dans le cas d'une déclaration sommaire de culpabilité pour une infraction à la Loi, est évaluée à environ 300 $. Les infractions mineures seront traitées par un système de contravention. Des dispositions sont prévues pour augmenter les amendes dans le cas d'infractions continues ou de récidive.

Personnes-ressources

Stephen Wendt
Chef, Conservation des oiseaux migrateurs
Service canadien de la faune
Environnement Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0H3
(819) 953-1422

Terry Mueller
Analyste de la réglementation
Analyse et Coordination des programmes
Service canadien de la faune
Environnement Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0H3
(819) 997-8508

Référence a

L.C. 1994, ch. 22

Référence 1

DORS/97-400

Référence 2

DORS/97-400

Référence 3

C.R.C., ch. 1035

Référence 4

DORS/97-400

Référence 5

DORS/97-400

Référence 6

DORS/97-400


AVIS :
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