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Vol. 140, no 4 — Le 28 janvier 2006

AVIS DU GOUVERNEMENT

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-04291 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

1. Titulaire : Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, Région du Québec.

2. Type de permis : Permis de charger ou d'immerger des matières draguées.

3. Durée du permis : Le permis est valide du 12 mars au 30 juin 2006 et du 1er septembre au 30 novembre 2006.

4. Lieu(x) de chargement : Havre de L'Île-d'Entrée, 47°16,67' N., 61°43,17' O. (NAD83), à l'exception des zones d'exclusion (2005) telles qu'elles sont définies dans la figure 2 du document intitulé « Examen préalable. Île d'Entrée, Îles-de-la-Madeleine. Dragage d'entretien 2005 » du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, approuvé par le ministère de l'Environnement. Le titulaire pourra modifier l'une ou l'autre de ces zones avec l'approbation écrite du ministère de l'Environnement.

5. Lieu(x) d'immersion :

a) Lieu d'immersion IE-6 : 47°17,19' N., 61°45,60' O. (NAD83);

b) Havre de L'Île-d'Entrée : 47°16,67' N., 61°43,17' O. (NAD83).

6. Parcours à suivre :

a) Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d'immersion. Le lieu d'immersion est situé à environ 3,2 km au nord-ouest du havre de L'Île-d'Entrée;

b) Sans objet.

7. Matériel : Drague à benne preneuse ou pelle hydraulique, chalands remorqués, poutre d'acier ou lame racleuse.

8. Mode d'immersion :

a) Dragage à l'aide d'une drague à benne preneuse ou d'une pelle hydraulique et immersion à l'aide de chalands remorqués;

b) Nivelage du fond marin au moyen d'une poutre d'acier, d'une lame racleuse ou d'une pelle hydraulique.

9. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opérations normales.

10. Quantité totale à immerger : Maximum de 4 000 m3 mesurés dans le chaland.

11. Matières à immerger : Matières draguées composées de gravier, de sable, de limon, d'argile ou de colloïdes.

12. Exigences et restrictions :

12.1. Le titulaire doit aviser, par écrit, le Directeur régional, Direction de la protection de l'environnement, Ministère de l'Environnement, Région du Québec, 105, rue McGill, 4e étage, Montréal (Québec) H2Y 2E7, (514) 283-4423 (télécopieur), immersion. dpe@ec.gc.ca (courriel), au moins 48 heures avant le début de la première opération d'immersion effectuée en vertu du présent permis.

12.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au directeur régional, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1, dans les 30 jours suivant la date d'expiration du permis. Ce rapport doit inclure le Registre des opérations d'immersion en mer dont il est fait mention au paragraphe 12.5 et contenir les renseignements suivants : la quantité totale et le type de matières immergées en conformité avec le permis, les dates de chargement et d'immersion ainsi que le matériel utilisé pour les opérations d'immersion.

12.3. Le titulaire doit permettre à tout agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) de procéder à la visite de tout lieu, navire, aéronef ou autre ouvrage directement reliés au chargement ou à l'immersion en mer visés aux termes du permis, et ce, à toute heure convenable pendant la durée du permis.

12.4. Une copie du présent permis doit être gardée en tout temps à bord du navire chargé des opérations d'immersion.

12.5. Le titulaire doit compléter le Registre des opérations d'immersion en mer fourni par le ministère de l'Environnement. Ce registre doit être gardé en tout temps sur le navire chargé de l'immersion durant les opérations et être accessible aux agents de l'autorité désignés en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

12.6. Le titulaire doit communiquer avec la station de la Garde côtière canadienne de Rivière-au-Renard immédiatement avant de quitter le port pour effectuer un déversement au lieu d'immersion. Le titulaire devra consigner cette communication au registre dont il est fait mention au paragraphe précédent.

12.7. Le titulaire du permis doit baliser de façon permanente le lieu d'immersion pendant toute la durée des travaux.

12.8. Personne ne doit effectuer le chargement ou l'immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l'autorisation écrite du titulaire.

12.9. Le titulaire doit payer le droit prescrit en vertu du Règlement sur les prix à payer pour les permis d'immersion en mer (surveillance des sites).

Protection de l'environnement 
Région du Québec  
M.-F. BÉRARD  

[4-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-04292 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

1. Titulaire : Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, Région du Québec.

2. Type de permis : Permis de charger ou d'immerger des matières draguées.

3. Durée du permis : Le permis est valide du 12 mars au 14 août 2006 et du 1er octobre au 30 novembre 2006.

4. Lieu(x) de chargement : Zones de dragage du havre de Millerand, 47°12,96' N., 61°59,09' O. (NAD83), telles qu'elles sont définies dans l'annexe 1 du document intitulé « Addenda. Examen environnemental préalable. Millerand. Dragage d'entretien au havre de pêche 2005 » du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, approuvé par le ministère de l'Environnement. Le titulaire pourra modifier l'une ou l'autre de ces zones avec l'approbation écrite du ministère de l'Environnement.

5. Lieu(x) d'immersion :

a) Lieu d'immersion M-5 : 47°11,80' N., 61°58,60' O. (NAD83);

b) Havre de Millerand : 47°12,96' N., 61°59,09' O. (NAD83).

6. Parcours à suivre :

a) Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d'immersion. Le lieu d'immersion est situé à environ 2,2 km au sud du havre de Millerand;

b) Sans objet.

7. Matériel : Drague à benne preneuse ou pelle hydraulique, chalands remorqués, poutre d'acier ou lame racleuse.

8. Mode d'immersion :

a) Dragage à l'aide d'une drague à benne preneuse ou d'une pelle hydraulique et immersion à l'aide de chalands remorqués;

b) Nivelage du fond marin au moyen d'une poutre d'acier, d'une lame racleuse ou d'une pelle hydraulique.

9. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opérations normales.

10. Quantité totale à immerger : Maximum de 12 000 m3 mesurés dans le chaland.

11. Matières à immerger : Matières draguées composées de gravier, de sable, de limon, d'argile ou de colloïdes.

12. Exigences et restrictions :

12.1. Le titulaire doit aviser, par écrit, le Directeur régional, Direction de la protection de l'environnement, Ministère de l'Environnement, Région du Québec, 105, rue McGill, 4e étage, Montréal (Québec) H2Y 2E7, (514) 283-4423 (télécopieur), immersion.dpe@ec.gc.ca (courriel), au moins 48 heures avant le début de la première opération d'immersion effectuée en vertu du présent permis.

12.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au directeur régional, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1, dans les 30 jours suivant la date d'expiration du permis. Ce rapport doit inclure le Registre des opérations d'immersion en mer dont il est fait mention au paragraphe 12.5 et contenir les renseignements suivants : la quantité et le type de matières immergées en conformité avec le permis, les dates de chargement et d'immersion, ainsi que le matériel utilisé pour les opérations d'immersion.

12.3. Le titulaire doit permettre à tout agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) de procéder à la visite de tout lieu, navire, aéronef ou autre ouvrage directement reliés au chargement ou à l'immersion en mer visés aux termes du permis, et ce, à toute heure convenable pendant la durée du permis.

12.4. Une copie du présent permis doit être gardée en tout temps à bord du navire chargé des opérations d'immersion.

12.5. Le titulaire doit compléter le Registre des opérations d'immersion en mer fourni par le ministère de l'Environnement. Ce registre doit être gardé en tout temps sur le navire chargé de l'immersion et être accessible aux agents de l'autorité désignés en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

12.6. Le titulaire doit communiquer avec la station de la Garde côtière canadienne de Rivière-au-Renard immédiatement avant de quitter le port pour effectuer un déversement au lieu d'immersion. Le titulaire devra consigner cette communication au registre dont il est fait mention au paragraphe précédent.

12.7. Le titulaire du permis doit baliser de façon permanente le lieu d'immersion pendant toute la durée des travaux.

12.8. Personne ne doit effectuer le chargement ou l'immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l'autorisation écrite du titulaire.

12.9. Le titulaire doit payer le droit prescrit en vertu du Règlement sur les prix à payer pour les permis d'immersion en mer (surveillance des sites).

Protection de l'environnement 
Région du Québec  
M.-F. BÉRARD  

[4-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-04293 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

1. Titulaire : Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, Région du Québec.

2. Type de permis : Permis de charger ou d'immerger des matières draguées.

3. Durée du permis : Le permis est valide du 12 mars au 4 mai 2006, du 11 juin au 30 juin 2006 et du 1er septembre au 30 novembre 2006. Le titulaire pourra modifier la durée du permis avec l'approbation écrite du ministère de l'Environnement.

4. Lieu(x) de chargement : Havre de Pointe-Basse, 47°23,36' N., 61°47,45' O. (NAD83), à l'exception de la zone d'exclusion (2003) telle qu'elle est décrite dans le dessin QU-02087-M du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, modifié le 3 février 2003 par le ministère de l'Environnement.

5. Lieu(x) d'immersion :

a) Lieu d'immersion PB-8 : 47°22,10' N., 61°47,75' O. (NAD83);

b) Havre de Pointe-Basse : 47°23,36' N., 61°47,45' O. (NAD83).

6. Parcours à suivre :

a) Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d'immersion. Le lieu d'immersion est situé à environ 2,4 km au sud du havre de Pointe-Basse;

b) Sans objet.

7. Matériel : Drague à benne preneuse ou pelle hydraulique, chalands remorqués, poutre d'acier ou lame racleuse.

8. Mode d'immersion :

a) Dragage à l'aide d'une drague à benne preneuse ou d'une pelle hydraulique et immersion à l'aide de chalands remorqués;

b) Nivelage du fond marin au moyen d'une poutre d'acier ou d'une lame racleuse.

9. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opérations normales.

10. Quantité totale à immerger : Maximum de 15 000 m3 mesurés dans le chaland.

11. Matières à immerger : Matières draguées composées de gravier, de sable, de limon, d'argile ou de colloïdes.

12. Exigences et restrictions :

12.1. Le titulaire doit aviser, par écrit, le Directeur régional, Direction de la protection de l'environnement, Ministère de l'Environnement, Région du Québec, 105, rue McGill, 4e étage, Montréal (Québec) H2Y 2E7, (514) 283-4423 (télécopieur), immersion.dpe@ec.gc.ca (courriel), au moins 48 heures avant le début de la première opération d'immersion effectuée en vertu du présent permis.

12.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au directeur régional, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1, dans les 30 jours suivant la date d'expiration du permis. Ce rapport doit inclure le Registre des opérations d'immersion en mer dont il est fait mention au paragraphe 12.5 et contenir les renseignements suivants : la quantité et le type de matières immergées en conformité avec le permis, les dates de chargement et d'immersion ainsi que le matériel utilisé pour les opérations d'immersion.

12.3. Le titulaire doit permettre à tout agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) de procéder à la visite de tout lieu, navire, aéronef ou autre ouvrage directement reliés au chargement ou à l'immersion en mer visés aux termes du permis, et ce, à toute heure convenable pendant la durée du permis.

12.4. Une copie du présent permis doit être gardée en tout temps à bord du navire chargé des opérations d'immersion.

12.5. Le titulaire doit compléter le Registre des opérations d'immersion en mer fourni par le ministère de l'Environnement. Ce registre doit être gardé en tout temps sur le navire chargé de l'immersion durant les opérations et être accessible aux agents de l'autorité désignés en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

12.6. Le titulaire doit communiquer avec la station de la Garde côtière canadienne de Rivière-au-Renard immédiatement avant de quitter le port pour effectuer un déversement au lieu d'immersion. Le titulaire devra consigner cette communication au registre dont il est fait mention au paragraphe précédent.

12.7. Le titulaire du permis doit baliser de façon permanente le lieu d'immersion pendant toute la durée des travaux.

12.8. Personne ne doit effectuer le chargement ou l'immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l'autorisation écrite du titulaire.

12.9. Le titulaire doit payer le droit prescrit en vertu du Règlement sur les prix à payer pour les permis d'immersion en mer (surveillance des sites).

Protection de l'environnement 
Région du Québec  
M.-F. BÉRARD  

[4-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Arrêté 2005-87-11-02 modifiant la Liste extérieure

Attendu que, conformément aux paragraphes 87(1) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence a), le ministre de l'Environnement a inscrit sur la Liste intérieure les substances visées par l'arrêté ci-après,

À ces causes, en vertu des paragraphes 87(1) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence b), le ministre de l'Environnement prend l'Arrêté 2005-87-11-02 modifiant la Liste extérieure, ci-après.

Ottawa, le 16 janvier 2006

Le ministre de l'Environnement 
STÉPHANE DION  

ARRÊTÉ 2005-87-11-02 MODIFIANT LA LISTE EXTÉRIEURE

MODIFICATIONS

1. La partie I de la Liste extérieure (voir référence 1) est modifiée par radiation de ce qui suit :

2372-82-9 93762-80-2
9048-35-5 131324-11-3
68990-01-2 220198-21-0
73287-38-4  

2. La partie II de la même liste est modifiée par radiation de ce qui suit :

descriptions
16761-3 2-Propenoic acid, alkyl ester, homopolymer, reaction products with N,N-dialkyldiamine
                2-Propénoate d'alkyle, homopolymérisé, produits de réaction avec la N,N-dialkyldiamine

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'Arrêté 2005-87-11-01 modifiant la Liste intérieure.

[4-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis de nouvelle activité no 11489

Avis de nouvelle activité

(Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999))

Attendu que les ministres de l'Environnement et de la Santé ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance Triéthoxy(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridécafluorooctyl)silane, numéro de registre du Chemical Abstracts Service 51851-37-7;

Attendu que la substance n'est pas inscrite sur la Liste intérieure;

Attendu que les ministres soupçonnent qu'une nouvelle activité relative à la substance peut rendre celle-ci toxique en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);

Pour ces motifs, le ministre de l'Environnement assujettit, en vertu de l'article 85 de cette loi, la substance au paragraphe 81(4) de la même loi.

Une nouvelle activité touchant la substance est toute nouvelle activité autre que son importation ou sa fabrication pour utilisation comme agent de modification de surface commercial ou industriel ou comme promoteur d'adhésion entre des matières inorganiques et des fluoropolymères.

Une personne ayant l'intention d'utiliser cette substance pour une nouvelle activité prévue par cet avis doit fournir au ministre de l'Environnement, au moins 90 jours avant le début de la nouvelle activité proposée, les renseignements suivants :

(1) Une description de la nouvelle activité proposée relative à la substance;

(2) Tous les renseignements prescrits à l'annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);

(3) Les renseignements prévus à l'article 8 prescrits à l'annexe 5 de ce règlement;

(4) Les renseignements prévus à l'article 11 prescrits à l'annexe 6 de ce règlement;

(5) Les données d'essai de toxicité de doses répétées du produit de dégradation, l'acide perfluorohexanoïque.

Les renseignements ci-dessus seront évalués dans les 90 jours après que le ministre de l'Environnement les aura reçus.

Le ministre de l'Environnement 
STÉPHANE DION  

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note explicative ne fait pas partie de l'avis de nouvelle activité.)

Un avis de nouvelle activité est un document juridique en vertu du paragraphe 81(4) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)] publié par le ministre qui fait état des activités menées pour une substance donnée au Canada pour laquelle il n'existe aucune conclusion au sujet de sa toxicité en vertu de la LCPE (1999). Les exigences prescrites dans l'avis de nouvelle activité indiquent les renseignements à faire parvenir au ministre aux fins d'évaluation avant le début de la nouvelle activité décrite dans l'avis.

Les substances qui ne sont pas inscrites sur la Liste intérieure ne peuvent être importées ou fabriquées que par la personne qui respecte les exigences en vertu des articles 81 ou 106 de la Loi. Aux termes de l'article 86 de la LCPE (1999), dans les cas où un avis de nouvelle activité est publié pour une substance nouvelle, il incombe à quiconque transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance d'aviser tous ceux à qui il transfère la possession ou le contrôle de l'obligation de respecter l'avis de nouvelle activité ainsi que de l'obligation de déclarer toute nouvelle activité de même que toute autre information décrite dans l'avis. Il incombe également aux utilisateurs de la substance de connaître et de se conformer à l'avis de nouvelle activité et d'envoyer une déclaration de nouvelle activité au ministre avant le début d'une nouvelle activité associée à la substance.

Un avis de nouvelle activité ne constitue ni une approbation d'Environnement Canada à l'égard de la substance à laquelle il est associé ni une exemption à l'application de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada pouvant également s'appliquer à la substance ou à des activités connexes impliquant la substance.

[4-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI DE 1994 SUR LA CONVENTION CONCERNANT LES OISEAUX MIGRATEURS

Avis d'intention

Avis est par les présentes donné que le ministère de l'Environnement propose des modifications au Règlement sur les oiseaux migrateurs, en vertu de l'article 12 de la Loi de 1994 sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs.

Le but des modifications à l'annexe I est d'établir les dates de la saison de chasse de 2006-2007, ainsi que le nombre d'oiseaux migrateurs considérés comme gibier qui peuvent être pris ou être possédés pendant cette saison. Ces restrictions sont modifiées tous les ans par suite des changements de la situation des populations d'oiseaux migrateurs considérés comme gibier.

Le Service canadien de la faune produit deux documents de travail dans le cadre de son processus de consultation annuel officiel. Le rapport de novembre, intitulé Situation des populations d'oiseaux migrateurs considérés comme gibier au Canada, contient de l'information relative aux populations et d'autres renseignements de nature biologique qui portent sur les oiseaux migrateurs considérés comme gibier, fournissant ainsi le fondement scientifique pour la gestion des espèces sauvages. Les modifications proposées au règlement de chasse annuel, qui sont fondées sur les tendances des populations décrites dans le rapport de novembre, sont comprises dans le rapport de décembre intitulé Propositions de modification du Règlement sur les oiseaux migrateurs du Canada. Ces deux documents de travail sont distribués aux organismes et aux particuliers ayant un intérêt pour la conservation des oiseaux migrateurs considérés comme gibier, afin de leur donner l'occasion de contribuer à l'élaboration du règlement de chasse au Canada.

Vous pouvez obtenir des copies papier des documents précités en écrivant au Directeur général, Service canadien de la faune, Ottawa (Ontario) K1A 0H3. Des copies électroniques sont disponibles à l'adresse suivante : http://www.cws-scf.ec.gc.ca/birds/ status/index_f.cfm.

Les parties intéressées désireuses de formuler des commentaires sur les modifications proposées sont invitées à les faire parvenir d'ici le 28 février 2006 au Directeur général, Service canadien de la faune, Ottawa (Ontario) K1A 0H3.

Le directeur général 
Service canadien de la faune  
TREVOR SWERDFAGER  

[4-1-o]

BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

LOI SUR LES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES

Fidelity Investments, compagnie d'assurance du Canada et Assurant Vie du Canada — Lettres patentes de constitution et autorisation de fonctionnement

Avis est par les présentes donné de l'émission,

  • en vertu de l'article 22 de la Loi sur les sociétés d'assurances, de lettres patentes constituant Fidelity Investments, compagnie d'assurance du Canada et, en anglais, Fidelity Investments Insurance Company of Canada, à compter du 30 juin 2005;
  • en vertu de l'article 22 de la Loi sur les sociétés d'assurances, de lettres patentes constituant Assurant Vie du Canada et, en anglais, Assurant Life of Canada, à compter du 5 octobre 2005;
  • en vertu du paragraphe 53(1) de la Loi sur les sociétés d'assurances, d'une autorisation de fonctionnement autorisant Fidelity Investments, compagnie d'assurance du Canada à commencer à fonctionner à compter du 2 décembre 2005;
  • en vertu du paragraphe 53(1) de la Loi sur les sociétés d'assurances, d'une autorisation de fonctionnement autorisant Assurant Vie du Canada à commencer à fonctionner à compter du 24 novembre 2005.

Le 17 janvier 2006

Le surintendant des institutions financières  
NICHOLAS LE PAN 

[4-1-o]

Référence a

L.C. 1999, ch. 33

Référence b

L.C. 1999, ch. 33

Référence 1

Supplément, Gazette du Canada, Partie I, 31 janvier 1998


AVIS :
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