Vol. 140, no 4 — Le 28 janvier 2006
LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
Révocation de l'enregistrement d'organismes de bienfaisance
Les organismes de bienfaisance enregistrés dont les noms figurent ci-dessous ont fusionné avec d'autres organismes et ont demandé que leur enregistrement soit révoqué. Par conséquent, l'Agence leur a envoyé l'avis suivant qui est maintenant publié conformément aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu :
« Avis est donné par les présentes que, conformément à l'alinéa 168(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu, j'ai l'intention de révoquer l'enregistrement des organismes de bienfaisance mentionnés ci-dessous en vertu de l'alinéa 168(2)a) de cette loi et que la révocation de l'enregistrement entre en vigueur à la publication du présent avis dans la Gazette du Canada. »
| Numéro d'entreprise | Nom/Adresse |
|---|---|
| 107369001RR0001 | LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC, SAINT-JOSEPH-DU-LAC (QUÉ.) |
| 107586992RR0001 | LA FABRIQUE DE LA PAROISSE D'OKA, OKA (QUÉ.) |
| 118993146RR0001 | LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINT-FULGENCE, SAINT-FULGENCE (QUÉ.) |
| 119102325RR0001 | PRESCAWA CAMP, PRESBYTERY OF WINNIPEG, THE PRESBYTERIAN CHURCH IN CANADA, WINNIPEG, MAN. |
| 119170892RR0001 | ST. CLEMENT'S CHURCH, EGANVILLE, ONT. |
| 119288918RR0468 | HENLEY CONGREGATION OF JEHOVAH'S WITNESSES ST. CATHARINES ONTARIO, ST. CATHARINES, ONT. |
| 119288918RR0881 | COLLEGE HEIGHTS CONGREGATION OF JEHOVAH'S WITNESSES, PRINCE GEORGE, B.C. |
| 119288918RR0947 | NEWFOUNDLAND CIRCUIT 2-B OF JEHOVAH'S WITNESSES, ST. JOSEPH DU MOINE, N.S. |
| 119288918RR0970 | BRITISH COLUMBIA CIRCUIT 11A OF JEHOVAH'S WITNESSES, QUESNEL, B.C. |
| 119288918RR0974 | MANITOBA CIRCUIT 3-B OF JEHOVAH'S WITNESSES, YORKTON, SASK. |
| 119288918RR0977 | MANITOBA CIRCUIT 3-A OF JEHOVAH'S WITNESSES, BRANDON, MAN. |
| 119288918RR1122 | OGEMA, SASKATCHEWAN, CONGREGATION OF JEHOVAH'S WITNESSES, OGEMA, SASK. |
| 119288918RR1344 | BRITISH COLUMBIA CIRCUIT 11 B OF JEHOVAH'S WITNESSES, WILLIAMS LAKE, B.C. |
| 130726011RR0001 | LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINT-BENOÎT, MIRABEL (QUÉ.) |
| 131269714RR0001 | LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINTE-CLAIRE, CHICOUTIMI NORD (QUÉ.) |
| 131909319RR0001 | LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE STE-FAMILLE-D'AUMOND, SAINTE-FAMILLE-D'AUMOND (QUÉ.) |
| 141573550RR0001 | LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINTE-ROSE-DE-LIMA, SAINTE-ROSE-DU-NORD (QUÉ.) |
| 842919474RR0001 | BRITISH COLUMBIA SCHOLARSHIP SOCIETY, VANCOUVER, B.C. |
| 887489995RR0001 | KIWANIS CLUB OF CALGARY (DOWNTOWN) - COMMUNITY SERVICE FUND, CALGARY, ALTA. |
| 896369675RR0001 | FABRIQUE DE LA PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR-DE-JÉSUS, SAINTE-THÉRÈSE-DE-BLAINVILLE (QUÉ.) |
Le directeur général
Direction des organismes de bienfaisance
ELIZABETH TROMP
[4-1-o]
DÉCISION
Appels nos AP-2005-005, AP-2005-010, AP-2005-011 et AP-2005-020
Avis est donné par la présente que le Tribunal canadien du commerce extérieur a rendu une décision le 20 janvier 2006 concernant des appels interjetés par Arctic Cat Sales Inc. à la suite de décisions du président de l'Agence des services frontaliers du Canada rendues les 13 mai, 2 juin et 8 juillet 2005 concernant des demandes de réexamen aux termes du paragraphe 60(4) de la Loi sur les douanes.
Les appels, entendus les 25 et 26 octobre 2005, aux termes de l'article 67 de la Loi sur les douanes, ont été rejetés.
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le Secrétaire, Tribunal canadien du commerce extérieur, Standard Life Centre, 15e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, (613) 993-3595 (téléphone), (613) 990-2439 (télécopieur).
Ottawa, le 20 janvier 2006
Le secrétaire
HÉLÈNE NADEAU
[4-1-o]
DÉCISION
Contrôle de la qualité, essais et inspections et services de représentants techniques
Avis est donné par la présente que le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), à la suite de son enquête, a rendu une décision (dossier no PR-2005-019) le 18 janvier 2006 concernant une plainte déposée par Vita-Tech Laboratories Ltd. (Vita-Tech), de Markham (Ontario), aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47, modifiée par la Loi de mise en œuvre de l'Accord de libre-échange nord-américain, L.C. 1993, c. 44, au sujet d'un marché (invitation no 01948-050015/E) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom du ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire. L'invitation portait sur des services de contrôle des drogues.
Vita-Tech alléguait que TPSGC avait incorrectement évalué la soumission de Vita-Tech et que TPSGC n'avait pas tenu une séance de compte rendu adéquate en omettant de transmettre des renseignements pertinents à Vita-Tech au sujet des motifs du rejet de sa soumission.
Après avoir examiné les éléments de preuve présentés par les parties et tenu compte des dispositions de l'Accord sur le commerce intérieur, de l'Accord de libre-échange nord-américain et de l'Accord sur les marchés publics, le Tribunal a jugé que la plainte n'était pas fondée.
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le Secrétaire, Tribunal canadien du commerce extérieur, Standard Life Centre, 15e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, (613) 993-3595 (téléphone), (613) 990-2439 (télécopieur).
Ottawa, le 18 janvier 2006
Le secrétaire
HÉLÈNE NADEAU
[4-1-o]
AVIS AUX INTÉRESSÉS
Les avis qui suivent sont des versions abrégées des avis originaux du Conseil portant le même numéro. Les avis originaux contiennent une description plus détaillée de chacune des demandes, y compris les lieux et adresses où l'on peut consulter les dossiers complets. Tous les documents afférents, y compris les avis et les demandes, sont disponibles pour examen durant les heures normales d'ouverture aux bureaux suivants du Conseil :
— Édifice central, Les Terrasses de la Chaudière, Pièce 206, 1, promenade du Portage, Gatineau (Québec) K1A 0N2, (819) 997-2429 (téléphone), 994-0423 (ATS), (819) 994-0218 (télécopieur);
— Place Metropolitan, Bureau 1410, 99, chemin Wyse, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5, (902) 426-7997 (téléphone), 426-6997 (ATS), (902) 426-2721 (télécopieur);
— Édifice Kensington, Pièce 1810, 275, avenue Portage, Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3, (204) 983-6306 (téléphone), 983-8274 (ATS), (204) 983-6317 (télécopieur);
— 580, rue Hornby, Bureau 530, Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6, (604) 666-2111 (téléphone), 666-0778 (ATS), (604) 666-8322 (télécopieur);
— Centre de documentation du CRTC, 205, avenue Viger Ouest, Bureau 504, Montréal (Québec) H2Z 1G2, (514) 283-6607 (téléphone), 283-8316 (ATS), (514) 283-3689 (télécopieur);
— Centre de documentation du CRTC, 55, avenue St. Clair Est, Bureau 624, Toronto (Ontario) M4T 1M2, (416) 952-9096 (téléphone), (416) 954-6343 (télécopieur);
— Centre de documentation du CRTC, Édifice Cornwall Professional, Pièce 103, 2125, 11e Avenue, Regina (Saskatchewan) S4P 3X3, (306) 780-3422 (téléphone), (306) 780-3319 (télécopieur);
— Centre de documentation du CRTC, 10405, avenue Jasper, Bureau 520, Edmonton (Alberta) T5J 3N4, (780) 495-3224 (téléphone), (780) 495-3214 (télécopieur).
Les interventions doivent parvenir au Secrétaire général, Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, Ottawa (Ontario) K1A 0N2, avec preuve qu'une copie conforme a été envoyée à la requérante, avant la date limite d'intervention mentionnée dans l'avis.
Secrétaire général
DÉCISIONS
On peut se procurer le texte complet des décisions résumées ci-après en s'adressant au CRTC.
2006-8 Le 18 janvier 2006
O.K. Radio Group Ltd.
Edmonton (Alberta)
Approuvé — Modification technique pour l'entreprise de programmation de radio CKER-FM Edmonton, tel qu'il est indiqué dans la décision.
2006-9 Le 18 janvier 2006
Newcap Inc.
Lac La Biche (Alberta)
Approuvé — Exploitation d'une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Lac La Biche. La licence expirera le 31 août 2012.
2006-10 Le 19 janvier 2006
Canal Évasion inc.
L'ensemble du Canada
Approuvé — Renouvellement de la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation d'émissions spécialisées appelée Canal Évasion, du 1er mars 2006 au 31 août 2012.
2006-11 Le 20 janvier 2006
Christian Channel Inc.
L'ensemble du Canada
Approuvé — Exploitation d'une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise devant s'appeler The Christian Channel. La licence expirera le 31 août 2012.
2006-12 Le 20 janvier 2006
Le Réseau des sports (RDS) inc.
L'ensemble du Canada
Approuvé — Suppression de l'alinéa f) de la condition de licence no 1 relative à la nature du service.
2006-13 Le 20 janvier 2006
Coopérative de solidarité radio communautaire Nicolet-Yamaska/Bécancour
Bécancour et Nicolet (Québec)
Approuvé — Prorogation de la date de mise en exploitation de la station de radio jusqu'au 30 janvier 2007.
[4-1-o]
AUDIENCE PUBLIQUE 2005-11-1
À la suite de son avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2005-11 du 20 décembre 2005 relativement à l'audience publique qui aura lieu le 20 février 2006, à 9 h 30, au centre de conférence Metropolitan, 333 Fourth Avenue SW, Calgary (Alberta), le Conseil annonce ce qui suit :
Veuillez noter que l'audience publique qui devait se tenir le lundi 20 février 2006 est remise au mardi 21 février 2006.
L'article suivant est modifié et les changements sont en caractères gras :
Correction à l'article 15
Lethbridge (Alberta)
Numéro de demande 2005-1118-0
Demande présentée par Vista Broadcast Group Inc., au nom d'une société devant être constituée (SDEC), en vue d'obtenir une licence visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Lethbridge.
Le nom de la requérante est modifié à Vista Radio Ltd., à la suite de l'émission du Certificat de fusion en vertu de la Loi sur les sociétés commerciales de la Colombie-Britannique le 24 octobre 2005.
Le 20 janvier 2006
[4-1-o]
AUDIENCE PUBLIQUE 2006-2
Le Conseil tiendra une audience publique à partir du 20 mars 2006, à 9 h 30, au Centre des congrès de Québec, 1000, boulevard René-Lévesque Est, Québec (Québec), afin d'étudier les demandes qui suivent. La date limite pour le dépôt des interventions ou des observations est le 23 février 2006.
1. 591991 B.C. Ltd.
Québec (Québec)
En vue d'obtenir une licence visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio FM commerciale spécialisée de langue française à Québec.
2. 3924301 Canada inc.
Lévis (Québec)
En vue d'obtenir une licence visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue française à Lévis.
3. 9147-2605 Québec inc.
Québec (Québec)
En vue d'obtenir une licence visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio FM commerciale spécialisée de langue française à Québec.
4. Standard Radio Inc.
Québec (Québec)
En vue d'obtenir une licence visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Québec.
5. Yves Sauvé, au nom d'une société devant être
constituée
Lévis (Québec)
En vue d'obtenir une licence visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue française à Lévis.
6. Radio Couleur Jazz inc.
Québec (Québec)
En vue d'obtenir une licence visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio FM commerciale spécialisée de langue française à Québec.
7. Genex Communications inc.
Québec (Québec)
En vue d'obtenir une licence visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Québec.
8. Radio Nord Communications inc. (CKNU-FM)
Donnacona et Sainte-Croix-de-Lotbinière (Québec)
Pour le renouvellement (demande no 2004-0764-4) de la licence de l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CKNU-FM Donnacona et de son émetteur CKNU-FM-1 Sainte-Croix-de-Lotbinière, qui expire le 30 avril 2006.
9. Radio Charlesbourg/Haute Saint-Charles (CIMI-FM)
Québec (secteur Charlesbourg) [Québec]
En vue de modifier la licence de l'entreprise de programmation de radio FM communautaire de langue française de type B CIMI-FM Québec (secteur Charlesbourg).
10. Communications Médialex inc.
Lévis (Québec)
En vue d'obtenir une licence visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio AM commerciale de langue française à Lévis.
11. Radio CHNC ltée (CHNC)
New Carlisle et Gaspé (Québec)
En vue de renouveler la licence de l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CHNC New Carlisle et de son émetteur CHGM Gaspé, qui expire le 31 août 2006.
12. Coopérative de travail de la radio de Granby (CFXM-FM)
Granby (Québec)
En vue de renouveler la licence de l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CFXM-FM Granby, qui expire le 31 août 2006.
13. 3553230 Canada Inc. (CJMS)
(Communications Médialex inc.)
Saint-Constant (Québec)
En vue de renouveler la licence de l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CJMS Saint-Constant, qui expire le 30 avril 2006.
14. Radio du Golfe inc. (CFMV-FM)
Chandler (Québec)
En vue de modifier la licence de l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CFMV-FM Chandler.
15. Jim Pattison Broadcast Group Ltd. (l'associé commandité),
Jim Pattison Industries Ltd. et Columbia Kootenay Broadcasting Ltd. (les
associés commanditaires), associés dans une société
en commandite (la requérante)
Medicine Hat, Lethbridge, Red Deer, Taber, Grande Prairie, Rocky Mountain
House et Drayton Valley (Alberta); Kamloops, Vancouver, Kelowna, Prince
George, Cranbrook, Chase et Fernie (Colombie-Britannique)
Afin d'acquérir, des associés actuels, les actifs de toutes les entreprises de programmation de radio et de télévision et leurs émetteurs respectifs situés en Alberta et en Colombie-Britannique, ainsi que le réseau de télévision situé à Prince George (Colombie-Britannique) et l'entreprise de distribution de radiocommunication à Chase (Colombie-Britannique).
16. Jim Pattison Broadcast Group Ltd. (l'associé commandité),
Jim Pattison Industries Ltd. et Columbia Kootenay Broadcasting Ltd. (les
associés commanditaires), faisant affaires sous le nom de Jim Pattison
Broadcast Group Limited Partnership (collectivement le groupe Pattison)
Nanaimo, Parksville, Courtenay et Port Alberni (Colombie-Britannique)
Afin d'acquérir les actifs des entreprises de programmation radio CHWF-FM et CKWV-FM Nanaimo, CIBH-FM et CHPQ-FM Parksville, CKLR-FM Courtenay et CJAV-FM Port Alberni de Island Radio Ltd., une société contrôlée par West Coast Broadcasting Ltd. et 88988 Investments Ltd.
17. LC Média inc.
L'ensemble du Canada
En vue d'obtenir une licence visant l'exploitation d'une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue française qui sera appelée Passion Performance.
18. Kevin Haggarty (SDEC)
Bedford (Nouvelle-Écosse)
En vue d'obtenir une licence visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio FM à faible puissance spécialisée de langue anglaise à Bedford.
19. Ethnic Channels Group Limited
L'ensemble du Canada
En vue d'obtenir une licence visant l'exploitation d'une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées à caractère ethnique de catégorie 2 qui sera appelée Caribbean TV.
20. Ethnic Channels Group Limited
L'ensemble du Canada
En vue d'obtenir une licence visant l'exploitation d'une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées à caractère ethnique de catégorie 2 qui sera appelée Chinese (Mandarin) Entertainment TV.
21. Ethnic Channels Group Limited
L'ensemble du Canada
En vue d'obtenir une licence visant l'exploitation d'une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées à caractère ethnique de catégorie 2 qui sera appelée Chinese (Mandarin) Family TV Channel.
22. Ethnic Channels Group Limited
L'ensemble du Canada
En vue d'obtenir une licence visant l'exploitation d'une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées à caractère ethnique de catégorie 2 qui sera appelée Chinese Movie Channel.
23. Ethnic Channels Group Limited
L'ensemble du Canada
En vue d'obtenir une licence visant l'exploitation d'une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées à caractère ethnique de catégorie 2 qui sera appelée Chinese News Channel.
24. Ethnic Channels Group Limited
L'ensemble du Canada
En vue d'obtenir une licence visant l'exploitation d'une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées à caractère ethnique de catégorie 2 qui sera appelée Chinese/Cantonese Home TV Channel.
25. Ethnic Channels Group Limited
L'ensemble du Canada
En vue d'obtenir une licence visant l'exploitation d'une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées à caractère ethnique de catégorie 2 qui sera appelée Chinese/Taiwanese TV.
26. Ethnic Channels Group Limited
L'ensemble du Canada
En vue d'obtenir une licence visant l'exploitation d'une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées à caractère ethnique de catégorie 2 qui sera appelée Greek TV 1.
27. Ethnic Channels Group Limited
L'ensemble du Canada
En vue d'obtenir une licence visant l'exploitation d'une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées à caractère ethnique de catégorie 2 qui sera appelée Greek TV 2.
28. Ethnic Channels Group Limited
L'ensemble du Canada
En vue d'obtenir une licence visant l'exploitation d'une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées à caractère ethnique de catégorie 2 qui sera appelée Hindi TV.
29. Ethnic Channels Group Limited
L'ensemble du Canada
En vue d'obtenir une licence visant l'exploitation d'une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées à caractère ethnique de catégorie 2 qui sera appelée Hindi/Urdu/Punjabi Movie Channel.
30. Ethnic Channels Group Limited
L'ensemble du Canada
En vue d'obtenir une licence visant l'exploitation d'une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées à caractère ethnique de catégorie 2 qui sera appelée Irish TV.
31. Ethnic Channels Group Limited
L'ensemble du Canada
En vue d'obtenir une licence visant l'exploitation d'une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées à caractère ethnique de catégorie 2 qui sera appelée Norwegian TV.
32. Ethnic Channels Group Limited
L'ensemble du Canada
En vue d'obtenir une licence visant l'exploitation d'une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées à caractère ethnique de catégorie 2 qui sera appelée Pakistan TV.
33. Ethnic Channels Group Limited
L'ensemble du Canada
En vue d'obtenir une licence visant l'exploitation d'une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées à caractère ethnique de catégorie 2 qui sera appelée Portuguese/Brazil TV.
34. Ethnic Channels Group Limited
L'ensemble du Canada
En vue d'obtenir une licence visant l'exploitation d'une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées à caractère ethnique de catégorie 2 qui sera appelée Russian TV 3.
35. Ethnic Channels Group Limited
L'ensemble du Canada
En vue d'obtenir une licence visant l'exploitation d'une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées à caractère ethnique de catégorie 2 qui sera appelée Russian TV 4.
36. Ethnic Channels Group Limited
L'ensemble du Canada
En vue d'obtenir une licence visant l'exploitation d'une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées à caractère ethnique de catégorie 2 qui sera appelée South Asian Entertainment TV.
37. Ethnic Channels Group Limited
L'ensemble du Canada
En vue d'obtenir une licence visant l'exploitation d'une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées à caractère ethnique de catégorie 2 qui sera appelée Spanish Movie TV.
38. Ethnic Channels Group Limited
L'ensemble du Canada
En vue d'obtenir une licence visant l'exploitation d'une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées à caractère ethnique de catégorie 2 qui sera appelée Spanish Music TV.
39. Ethnic Channels Group Limited
L'ensemble du Canada
En vue d'obtenir une licence visant l'exploitation d'une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées à caractère ethnique de catégorie 2 qui sera appelée Sri Lanka TV.
40. Ethnic Channels Group Limited
L'ensemble du Canada
En vue d'obtenir une licence visant l'exploitation d'une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées à caractère ethnique de catégorie 2 qui sera appelée Swedish TV.
41. Ethnic Channels Group Limited
L'ensemble du Canada
En vue d'obtenir une licence visant l'exploitation d'une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées à caractère ethnique de catégorie 2 qui sera appelée Telugu TV.
42. Ethnic Channels Group Limited
L'ensemble du Canada
En vue d'obtenir une licence visant l'exploitation d'une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées à caractère ethnique de catégorie 2 qui sera appelée Urdu TV.
43. Toro TV Corporation
L'ensemble du Canada
En vue d'obtenir une licence visant l'exploitation d'une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées à caractère ethnique de catégorie 2 qui sera appelée TORO TV.
44. Paul Schneider (SDEC)
L'ensemble du Canada
En vue d'obtenir une licence visant l'exploitation d'une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées à caractère ethnique de catégorie 2 qui sera appelée German Television Network Canada (GTV).
Le 19 janvier 2006
[4-1-o]
AVIS PUBLIC 2006-4
Règles de reconquête s'appliquant aux clients et aux abonnés
Le Conseil choisit de conserver sans les modifier les règles de reconquête du marché à l'égard des clients instaurées par lettre de décision du CRTC le 1er avril 1999, plutôt que de modifier ces règles pour qu'elles s'appliquent à la fois aux clients et aux abonnés.
Le 17 janvier 2006
[4-1-o]
AVIS PUBLIC 2006-5
Changements à la distribution de La Chaîne d'affaires publiques par câble et du service de programmation parlementaire en réponse à un décret d'instructions de la gouverneure en conseil
Le 22 mars 2005, la gouverneure en conseil a émis le Décret d'instructions au CRTC (réservation de canaux pour la distribution de CPAC), DORS/2005-60 (le décret), qui ordonne au Conseil d'obliger toutes les entreprises de distribution de radiodiffusion par câble qui desservent plus de 2 000 abonnés à distribuer à la fois la version anglaise et la version française de La Chaîne d'affaires publiques par câble et du service de programmation parlementaire.
Dans Appel aux observations sur une ordonnance de distribution révisée pour la Chaîne d'affaires publiques par câble et le service de programmation parlementaire exempté, ainsi que sur les modifications connexes à l'ordonnance d'exemption des EDR par câble desservant entre 2 000 et 6 000 abonnés, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-78, 5 août 2005, le Conseil a sollicité des commentaires sur sa proposition de mise en application du décret.
Les trois parties qui ont répondu à cet appel demandent au Conseil de modifier son approche de façon à réserver une certaine marge de manœuvre à ses décisions d'exempter les titulaires de l'obligation de se conformer aux nouvelles exigences. Cet avis énonce la décision du Conseil d'accepter l'une des propositions des parties, avec certaines modifications. Le Conseil refuse les autres propositions car le décret ne lui donne pas le pouvoir d'y donner suite.
Les textes des ordonnances de distribution et d'exemption modifiées sont annexés à l'avis.
Le 19 janvier 2006
[4-1-o]
AVIS PUBLIC 2006-6
Distribution de la vidéodescription par les entreprises de distribution de radiodiffusion par câble de classe 2 et de classe 3 et par les exploitants de systèmes de distribution multipoint
Le Conseil juge approprié de relever les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble exemptées, de même que les EDR par câble de classe 2 et de classe 3 qui ne sont pas entièrement connectées à des EDR de classe 1, de l'obligation de transmettre la vidéodescription en mode analogique. Les EDR par câble de classe 2 et de classe 3, de même que les EDR par câble exemptées continuent d'être astreintes à transmettre toute la vidéodescription que leur acheminent les services de programmation qu'elles distribuent en mode numérique. Le Conseil juge également approprié de relever les systèmes de distribution multipoint (SDM) de l'obligation de transmettre la vidéodescription. La façon dont le Conseil a l'intention d'appliquer ses conclusions est expliquée à la fin de l'avis public.
Le 19 janvier 2006
[4-1-o]
AVIS PUBLIC 2006-7
Le Conseil a été saisi des demandes qui suivent. La date limite pour le dépôt des interventions ou des observations est le 23 février 2006.
1. Société Radio-Canada
Marystown (Terre-Neuve-et-Labrador)
En vue de modifier la licence de l'entreprise de programmation de radio CBN-FM St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador).
2. Société Radio-Canada
Fermeuse (Terre-Neuve-et-Labrador)
En vue de modifier la licence de l'entreprise de programmation de radio CBN St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador).
3. Société Radio-Canada
Glovertown (Terre-Neuve-et-Labrador)
En vue de modifier la licence de l'entreprise de programmation de radio CBG Gander (Terre-Neuve-et-Labrador).
4. Movie Central Ltd.
L'Ouest du Canada
En vue de modifier la licence de l'entreprise de programmation de télévision payante appelée Movie Central.
Le 19 janvier 2006
[4-1-o]
AVIS PUBLIC 2006-8
Ajout de trois services en langue espagnole aux listes des services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique
Le Conseil approuve la demande d'ajout de Azteca 13 International, TV Chile et TVE Internacional aux listes des services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique. Des listes révisées comprenant ces services sont annexées à Listes révisées des services par satellite admissibles, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-9, publié aujourd'hui. Ces listes remplacent les listes en annexe de Listes révisées des services par satellite admissibles, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-128, 22 décembre 2005.
Le 20 janvier 2006
[4-1-o]
AVIS PUBLIC 2006-9
Listes révisées des services par satellite admissibles
Le Conseil approuve la demande d'ajout de Canal de las Estrellas Latinoamérica aux listes des services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique. Les quatre listes révisées en annexe de cet avis public remplacent les listes en annexe de Listes révisées des services par satellite admissibles, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-128, 22 décembre 2005.
Le 20 janvier 2006
[4-1-o]
DEMANDE DE RÉVISION PAR UN GROUPE SPÉCIAL
Certains produits de bois d'œuvre résineux du Canada
Avis est donné par les présentes, conformément à la Loi sur les mesures spéciales d'importation (modifiée par la Loi de mise en œuvre de l'Accord de libre-échange nord-américain), que le 11 janvier 2006, une demande de révision par un groupe spécial des résultats finals de l'examen administratif en matière de droits compensateurs rendus par le United States Department of Commerce, International Trade Administration, concernant la cause de « Certains produits de bois d'œuvre résineux du Canada » a été déposée par l'avocat représentant Aspen Planners Ltd. et al. auprès de la section des États-Unis du Secrétariat de l'ALÉNA, conformément à l'article 1904 de l'Accord de libre-échange nord-américain. Trois demandes additionnelles de révision dans cette affaire ont également été déposées par l'avocat représentant le gouvernement du Canada, par celui représentant le Canadian Lumber Remanufacturers' Alliance (« CLRA ») et chacun de ses membres, ainsi que par celui représentant la société Bois Daaquam Inc. et al.
La décision définitive a été publiée dans le Federal Register le 12 décembre 2005 [70 Fed. Reg. 73448].
La révision par un groupe spécial sera effectuée conformément aux Règles des groupes spéciaux (article 1904 — ALÉNA). L'alinéa 35(1)c) des règles susmentionnées prévoit :
(i) qu'une Partie ou une personne intéressée peut s'opposer à tout ou partie de la décision définitive en déposant une plainte, conformément à la règle 39, dans les 30 jours suivant le dépôt de la première demande de révision par un groupe spécial (le 10 février 2006 constitue la date limite pour déposer une plainte);
(ii) qu'une Partie, l'autorité chargée de l'enquête ou une autre personne intéressée qui ne dépose pas de plainte mais qui entend participer à la révision par un groupe spécial doit déposer un avis de comparution, conformément à la règle 40, dans les 45 jours suivant le dépôt de la première demande de révision par un groupe spécial (le 27 février 2006 constitue la date limite pour déposer un avis de comparution);
(iii) que la révision par un groupe spécial se limite aux erreurs de fait ou de droit, y compris toute contestation de la compétence de l'autorité chargée de l'enquête, invoquées dans les plaintes déposées dans le cadre de la révision ainsi qu'aux questions de procédure ou de fond soulevées en défense au cours de la révision.
Les avis de comparution et les plaintes dans la présente demande de révision, USA-CDA-2006-1904-02, doivent être déposés auprès de la secrétaire des États-Unis à l'adresse suivante : NAFTA Secretariat, U.S. Section, Commerce Building, Suite 2061, 14th Street and Constitution Avenue NW, Washington, DC 20230, United States.
Note explicative
Le chapitre 19 de l'Accord de libre-échange nord-américain substitue à l'examen judiciaire national des décisions rendues en matière de droits antidumping et compensateurs touchant les produits importés du territoire d'un pays de l'ALÉNA, une procédure de révision par des groupes spéciaux binationaux.
De tels groupes spéciaux sont formés lorsqu'une demande de révision par un groupe spécial est reçue au Secrétariat de l'ALÉNA. Ils tiennent lieu d'un tribunal national et examinent, dans les meilleurs délais, la décision définitive afin de déterminer si elle est conforme à la législation sur les droits antidumping ou compensateurs du pays où elle a été rendue.
Conformément à l'article 1904 de l'Accord de libre-échange nord-américain entré en vigueur le 1er janvier 1994, le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis et le gouvernement du Mexique ont établi les Règles des groupes spéciaux (article 1904 — ALÉNA). Ces règles ont été publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 1er janvier 1994.
Toutes les demandes de renseignements concernant le présent avis ou les Règles des groupes spéciaux (article 1904 — ALÉNA) doivent être adressées au Secrétaire canadien, Secrétariat de l'ALÉNA, Section canadienne, 90, rue Sparks, Pièce 705, Ottawa (Ontario) K1P 5B4, (613) 992-9388.
Le secrétaire canadien
FRANÇOY RAYNAULD
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DEMANDE DE RÉVISION PAR UN GROUPE SPÉCIAL
Certains produits de bois d'œuvre résineux du Canada
Avis est donné par les présentes, conformément à la Loi sur les mesures spéciales d'importation (modifiée par la Loi de mise en œuvre de l'Accord de libre-échange nord-américain), que le 11 janvier 2006, une demande de révision par un groupe spécial des résultats finals de l'examen administratif en matière de droits antidumping rendus par le United States Department of Commerce, International Trade Administration, concernant la cause de « Certains produits de bois d'œuvre résineux du Canada » a été déposée par l'avocat représentant Tembec Inc. et al. auprès de la section des États-Unis du Secrétariat de l'ALÉNA, conformément à l'article 1904 de l'Accord de libre-échange nord-américain. Dix-sept demandes additionnelles de révision dans cette affaire ont également été déposées.
La décision définitive a été publiée dans le Federal Register le 12 décembre 2005 [70 Fed. Reg. 73437].
La révision par un groupe spécial sera effectuée conformément aux Règles des groupes spéciaux (article 1904 — ALÉNA). L'alinéa 35(1)c) des règles susmentionnées prévoit :
(i) qu'une Partie ou une personne intéressée peut s'opposer à tout ou partie de la décision définitive en déposant une plainte, conformément à la règle 39, dans les 30 jours suivant le dépôt de la première demande de révision par un groupe spécial (le 10 février 2006 constitue la date limite pour déposer une plainte);
(ii) qu'une Partie, l'autorité chargée de l'enquête ou une autre personne intéressée qui ne dépose pas de plainte mais qui entend participer à la révision par un groupe spécial doit déposer un avis de comparution, conformément à la règle 40, dans les 45 jours suivant le dépôt de la première demande de révision par un groupe spécial (le 27 février 2006 constitue la date limite pour déposer un avis de comparution);
(iii) que la révision par un groupe spécial se limite aux erreurs de fait ou de droit, y compris toute contestation de la compétence de l'autorité chargée de l'enquête, invoquées dans les plaintes déposées dans le cadre de la révision ainsi qu'aux questions de procédure ou de fond soulevées en défense au cours de la révision.
Les avis de comparution et les plaintes dans la présente demande de révision, USA-CDA-2006-1904-01, doivent être déposés auprès de la secrétaire des États-Unis à l'adresse suivante : NAFTA Secretariat, U.S. Section, Commerce Building, Suite 2061, 14th Street and Constitution Avenue NW, Washington, DC 20230, United States.
Note explicative
Le chapitre 19 de l'Accord de libre-échange nord-américain substitue à l'examen judiciaire national des décisions rendues en matière de droits antidumping et compensateurs touchant les produits importés du territoire d'un pays de l'ALÉNA, une procédure de révision par des groupes spéciaux binationaux.
De tels groupes spéciaux sont formés lorsqu'une demande de révision par un groupe spécial est reçue au Secrétariat de l'ALÉNA. Ils tiennent lieu d'un tribunal national et examinent, dans les meilleurs délais, la décision définitive afin de déterminer si elle est conforme à la législation sur les droits antidumping ou compensateurs du pays où elle a été rendue.
Conformément à l'article 1904 de l'Accord de libre-échange nord-américain entré en vigueur le 1er janvier 1994, le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis et le gouvernement du Mexique ont établi les Règles des groupes spéciaux (article 1904 — ALÉNA). Ces règles ont été publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 1er janvier 1994.
Toutes les demandes de renseignements concernant le présent avis ou les Règles des groupes spéciaux (article 1904 — ALÉNA) doivent être adressées au Secrétaire canadien, Secrétariat de l'ALÉNA, Section canadienne, 90, rue Sparks, Pièce 705, Ottawa (Ontario) K1P 5B4, (613) 992-9388.
Le secrétaire canadien
FRANÇOY RAYNAULD
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LOI SUR LES BREVETS
Audience
Dans l'affaire de la Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4 modifiée
Et dans l'affaire de Shire BioChem Inc. (l'« intimée ») et le médicament « Adderall XR »
Prenez avis que le Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés (le « Conseil ») tiendra une audience à ses bureaux du Centre Standard Life, 18e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario), débutant le lundi 24 avril 2006, à compter de 9 h 30 ou dès que possible par la suite. Une conférence préparatoire à l'audience aura lieu le 8 mars 2006, à compter de 9 h 30.
L'audience a pour objet de déterminer, aux termes des articles 83 et 85 de la Loi sur les brevets, si l'intimée vend ou a vendu au Canada le médicament connu sous le nom de « Adderall XR » sur un marché canadien à des prix que le Conseil juge excessifs et, le cas échéant, de décider de l'ordonnance, s'il en est, qui doit être rendue.
Shire a fait la première vente du Adderall XR : capsules en concentration de 10 mg (DIN 2248809), de 20 mg (DIN 02248811), et de 30 mg (DIN 02248813) au Canada le 12 septembre 2002 dans le cadre du Programme spécial d'accès. Le 13 avril 2004, Shire a commencé à vendre trois autres concentrations du Adderall XR : de 5 mg (DIN 02248808), de 15 mg (DIN 02248810), et de 25 mg (DIN 02248812).
Le Adderall XR est indiqué pour le traitement du trouble d'hyperactivité avec déficit de l'attention (THADA).
Les personnes qui désirent intervenir dans cette affaire doivent déposer une requête d'intervention auprès du Conseil au plus tard le 10 février 2006. Ces personnes sont priées de s'adresser à la secrétaire du Conseil pour obtenir des renseignements sur la procédure.
Les requêtes d'intervention doivent être acheminées à la secrétaire du Conseil : Sylvie Dupont, Centre Standard Life, Bureau 1400, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1P 1C1, 1 877 861-2350 (numéro sans frais), (613) 954-8299 (téléphone), (613) 952-7626 (télécopieur), sdupont@pmprb-cepmb.gc.ca (courriel).
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AVIS :
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