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Vol. 138, no 31 — Le 31 juillet 2004

Règlement de 2004 sur la déclaration des marchandises exportées

Fondement législatif

Loi sur les douanes

Organisme responsable

Agence des services frontaliers du Canada

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

Description

En application de l'article 95 de la Loi sur les douanes, le Règlement de 2004 sur la déclaration des marchandises exportées stipule la personne qui doit déclarer les marchandises qui sont exportées du Canada, ainsi que l'heure, l'endroit et la façon de déclarer de telles marchandises. En outre, le règlement proposé précise les exceptions à l'obligation de déclarer les marchandises ainsi que des méthodes de rechange à la manière générale d'effectuer des déclarations.

Le Règlement sur la déclaration des marchandises exportées actuel n'est pas clair en ce qui a trait à la personne qui, en bout de ligne, est responsable de déclarer les marchandises qui sont exportées. En outre, le Règlement ne précise pas les délais dans lesquels la déclaration des exportations doit être effectuée et il ne précise pas non plus à quel endroit les marchandises qui sont exportées doivent être déclarées.

Afin de traiter ces questions, le Règlement sur la déclaration des marchandises exportées actuel sera abrogé et remplacé par le Règlement de 2004 sur la déclaration des marchandises exportées proposé. En vertu du règlement proposé, les exportateurs devront déclarer les marchandises destinées à l'exportation dans des délais prescrits et à des endroits précis, sauf dans les cas où ils sont exemptés de l'exigence relative à la déclaration des marchandises.

Le règlement proposé traite également des responsabilités des transporteurs et des fournisseurs de services douaniers en ce qui a trait à la déclaration de marchandises exportées et aux modes de transport utilisés pour leur exportation. Lorsqu'un transporteur a assuré à l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) qu'il transporte des marchandises qui ont été déclarées adéquatement par l'exportateur des marchandises en question, conformément au Règlement, le transporteur sera autorisé à déclarer les marchandises à un moment prescrit suivant l'exportation. Dans la plupart des autres cas, les transporteurs devront présenter les rapports d'exportation des transporteurs aux agents de l'ASFC avant l'exportation des marchandises. Les fournisseurs de services douaniers, comme les commissionnaires expéditeurs, devront déclarer les marchandises exportées lorsqu'un agent de l'ASFC le leur demandera avant l'exportation.

Solutions envisagées

Il n'existe aucune autre solution pratique que la présente proposition. Le Règlement est nécessaire afin de mettre en œuvre un certain nombre de changements qui permettront de contrôler et de rationaliser l'administration du programme des exportations de l'ASFC. Ce règlement remplace le Règlement sur la déclaration des marchandises exportées actuel.

Avantages et coûts

Ce règlement permettra à l'ASFC d'utiliser des techniques de gestion des risques afin de rendre le ciblage de l'exécution plus efficace en recevant les renseignements sur les marchandises exportées en temps opportun avant leur exportation. Une plus grande souplesse quant à l'endroit où les marchandises qui sont exportées du Canada peuvent être déclarées devrait réduire la congestion aux points de sortie du Canada les plus achalandés.

Grâce au nouveau règlement, dans la plupart des cas, les exportateurs devront déclarer les marchandises exportées dans des délais précis. Afin de veiller à ce que ces délais soient respectés, un bon nombre d'exportateurs pourront choisir de présenter leurs déclarations d'exportation par voie automatisée. La mise en œuvre du présent règlement n'engagera pas de coûts et elle ne nécessitera pas de ressources supplémentaires pour le gouvernement fédéral ou pour l'industrie. Toutefois, à cause de l'instauration de délais pour la déclaration des exportations, l'industrie pourrait devoir modifier ses pratiques d'entreprise afin de procéder à la déclaration des marchandises qui sont exportées avant même leur exportation du Canada.

Consultations

Le règlement proposé touchera tous les exportateurs, transporteurs et fournisseurs de services douaniers. L'ASFC a procédé à d'importantes consultations avec les divers intervenants du milieu de l'exportation, y compris les exportateurs, les entreprises de transport et les fournisseurs de services douaniers, ainsi que leurs associations provinciales et nationales respectives. Des présentations personnelles ont été effectuées auprès de tous les intervenants qui ont manifesté de l'intérêt à l'égard des changements au programme des exportations et ces derniers ont été encouragés à communiquer leurs observations et leurs suggestions qui ont été prises en considération.

Respect et exécution

Le règlement proposé a été conçu afin d'appuyer le mandat de l'ASFC visant à assurer que des données d'exportations commerciales exactes sont recueillies, tout en veillant à ce que les marchandises qui transitent par le Canada ne soient pas détournées lorsqu'elles se trouvent au Canada et que le Canada respecte bien ses engagements à l'égard de ses partenaires internationaux en ce qui a trait à la gestion des marchandises contrôlées et (ou) frappées d'un embargo.

Les ressources existantes de l'ASFC suffisent à assurer que les conditions régissant ce règlement sont respectées. L'inobservation de ce règlement entraînera l'imposition de sanctions administratives pécuniaires.

Personne-ressource

Monsieur Doug Waldie, Directeur, Division du processus d'exportation, Direction de la politique et de la coordination et opérations régionales des douanes, Agence des services frontaliers du Canada, Immeuble Sir Richard Scott, 15e étage, 191, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0L5, (613) 954-6986 (téléphone), (613) 946-0241 (télécopieur), Doug.Waldie@ccra-adrc.gc.ca (courriel).

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l'article 95 (voir référence a) de la Loi sur les douanes (voir référence b), se propose de prendre le Règlement de 2004 sur la déclaration des marchandises exportées, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Madame Tia M. McEwan, gestionnaire intérimaire, Unité de l'élaboration et de la liaison de la législation et de la réglementation, Division des programmes d'encouragement commercial, Politique commerciale, droits antidumping et compensateurs et appels des douanes, Agence des services frontaliers du Canada, 4e étage, 150, rue Isabella, Ottawa (Ontario) K1A 0L5.

Ils sont également priés d'indiquer, d'une part, celles de ces observations dont la communication devrait être refusée aux termes de la Loi sur l'accès à l'information, notamment des articles 19 et 20, en précisant les motifs et la période de non-communication et, d'autre part, celles dont la communication fait l'objet d'un consentement pour l'application de cette loi.

Ottawa, le 22 juillet 2004

La greffière adjointe du Conseil privé,
EILEEN BOYD

RÈGLEMENT DE 2004 SUR LA DÉCLARATION DES MARCHANDISES EXPORTÉES

DÉFINITIONS

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« agent en chef des douanes » Dans une région ou un lieu donné, le gestionnaire du bureau ou des bureaux de douane qui desservent cette région ou ce lieu. (chief officer of customs)

« bureau de déclaration des exportations » Bureau de douane établi en vertu de l'article 5 de la Loi en vue de la déclaration de marchandises exportées. (export reporting office)

« exportateur » Titulaire d'un numéro d'entreprise attribué pour l'application de la Loi qui exporte des marchandises commerciales ou les fait exporter. (exporter)

« Loi » La Loi sur les douanes. (Act)

« marchandises commerciales » Marchandises exportées pour la vente ou pour usage industriel, professionnel, commercial ou collectif, ou à toute autre fin analogue. (commercial goods)

« marchandises d'exportation restreinte » Marchandises dont l'exportation est prohibée, contrôlée ou réglementée aux termes de la Loi ou de toute autre loi fédérale. (restricted goods)

« marchandises d'utilité temporaire » Marchandises qui, selon le cas :

a) perdraient leur valeur ou leur utilité principale si elles n'étaient pas exportées immédiatement pour être utilisées dans un délai imminent;

b) font partie d'un système de fabrication et de contrôle des stocks dans lequel les marchandises sont produites et livrées selon les besoins. (time-sensitive goods)

« marchandises en vrac » Marchandises libres ou pêle-mêle dont le confinement est assuré uniquement par les structures permanentes d'un grand conteneur ou d'une unité de transport, sans moyen intermédiaire de confinement ni emballage intermédiaire. (bulk goods)

« marchandises homogènes » Marchandises qui, à la fois :

a) se ressemblent beaucoup quant à leurs éléments constitutifs et leurs caractéristiques;

b) sont destinées à la même fin. (homogeneous goods)

« prestataire de services douaniers » S'agissant de l'exportation de marchandises, toute personne, notamment un mandataire ou autre représentant de l'exportateur, un courtier en douane ou un transitaire, qui fournit à l'exportateur des services douaniers ayant trait à l'exportation, autres que le seul transport des marchandises hors du Canada. (customs service provider)

« transporteur » Relativement à des marchandises exportées, personne, autre que leur exportateur, qui les transporte hors du Canada. (carrier)

CATÉGORIES DE DÉCLARANTS

2. Pour l'application de l'article 95 de la Loi, est tenue de déclarer les marchandises exportées toute personne appartenant à l'une des catégories suivantes :

a) les exportateurs;

b) les transporteurs;

c) les prestataires de services douaniers.

DÉCLARATION PAR L'EXPORTATEUR

Déclaration à un bureau de déclaration des exportations

3. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 4, 6 et 7, toutes les marchandises exportées doivent être déclarées par écrit par l'exportateur à un bureau de déclaration des exportations :

a) si les marchandises sont exportées par courrier, au moins deux heures avant qu'elles ne soient livrées au bureau de poste où elles doivent être postées;

b) si elles sont exportées par navire, au moins quarante-huit heures avant leur chargement à bord de celui-ci;

c) si elles sont exportées par aéronef, au moins deux heures avant leur chargement à bord de celui-ci;

d) si elles sont exportées par train, au moins deux heures avant que le wagon à bord duquel elles sont chargées soit attelé au train en vue de leur exportation;

e) si elles sont exportées par tout autre moyen de transport, immédiatement avant leur exportation.

(2) Les animaux vivants, les marchandises en vrac, les marchandises homogènes et les marchandises d'utilité temporaire peuvent être déclarées immédiatement avant leur exportation, s'il ne s'agit pas de marchandises d'exportation restreinte.

Déclaration sommaire

4. (1) L'exportateur de marchandises en vrac ou de marchandises homogènes peut déclarer mensuellement l'exportation des marchandises par écrit si, avant l'exportation :

a) il a reçu de l'agent en chef des douanes du bureau régional approprié de l'Agence des services frontaliers du Canada une confirmation écrite portant que les marchandises sont considérées comme des marchandises en vrac ou homogènes pouvant être déclarées conformément au présent article;

b) dans le cas de marchandises d'exportation restreinte, il a aussi reçu d'un fonctionnaire compétent responsable de l'aplication de la loi restreignant l'exportation une confirmation écrite portant que les marchandises peuvent, aux termes de cette loi, être déclarées conformément au présent article.

(2) La déclaration prévue au paragraphe (1) doit être envoyée au statisticien en chef du Canada dans les cinq jours ouvrables suivant la fin du mois où les marchandises sont exportées.

Marchandises d'exportation restreinte

5. (1) Dans le cas de marchandises d'exportation restreinte, l'exportateur doit, en plus de déclarer l'exportation aux termes des articles 3 ou 4, selon le cas, fournir la preuve que l'exportation des marchandises est conforme à la loi restreignant l'exportation.

(2) La preuve visée au paragraphe (1) et une copie de la déclaration doivent être fournies à l'agent en chef des douanes dans le délai prévu à l'article 3 et à l'endroit ci-après, les marchandises devant y être mises à sa disposition pour inspection :

a) le lieu indiqué sur le permis autorisant l'exportation;

b) si aucun lieu n'est indiqué, le bureau de déclaration des exportations le plus proche du lieu de sortie du Canada.

Exceptions à l'obligation de déclarer

6. Sous réserve de l'article 8, les marchandises appartenant aux catégories ci-après peuvent être exportées sans être déclarées par leur exportateur, s'il ne s'agit pas de marchandises d'exportation restreinte :

a) les effets personnels et les articles domestiques d'une personne, autre qu'un émigrant, qui ne sont pas destinés à la revente ou à un usage commercial;

b) les marchandises commerciales d'une valeur inférieure à deux mille dollars canadiens;

c) les moyens de transport qui, s'ils étaient importés, seraient classés au moment de l'importation sous les numéros tarifaires 9801.10.00, 9801.20.00 ou 9801.30.00 de la liste des dispositions tarifaires figurant à l'annexe du Tarif des douanes;

d) les conteneurs qui, s'ils étaient importés, seraient classés au moment de l'importation sous le numéro tarifaire 980l.10.00 de la liste des dispositions tarifaires figurant à l'annexe du Tarif des douanes;

e) les patins, barils, palettes, sangles et articles similaires réutilisables qu'un transporteur utilise dans le transport commercial international des marchandises;

f) les marchandises exportées par le personnel diplomatique d'une ambassade ou d'une mission pour son usage personnel ou officiel;

g) les cadeaux personnels et les dons de marchandises, à l'exclusion des moyens de transport;

h) les marchandises qui ont été importées au Canada et en sont exportées, après y avoir transité, vers une destination à l'étranger;

i) les marchandises qui ont été fabriquées ou produites au Canada et qui en sont exportées pour être transbordées dans un autre pays avant d'atteindre leur destination au Canada;

j) les marchandises qui sont exportées pour réparation ou réparation sous garantie et qui seront renvoyées au Canada;

k) les marchandises devant servir de provisions de bord à un transporteur canadien;

l) les marchandises fabriquées ou produites à l'étranger et enlevées d'un entrepôt de stockage ou d'un entrepôt d'attente pour exportation;

m) les marchandises, sauf celles exportées en vue d'une transformation complémentaire, qui seront renvoyées au Canada dans les douze mois suivant la date d'exportation.

7. Sous réserve de l'article 8, les marchandises qui sont décrites dans un accord écrit intervenu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement d'un autre pays, ou qui tombent sous le coup d'un tel accord, peuvent être exportées dans ce pays sans être déclarées par l'exportateur si, aux termes de cet accord, les renseignements sur l'exportation sont recueillis par ce pays en tant que renseignements ayant trait aux importations dans ce pays et sont communiqués au gouvernement du Canada.

8. Les marchandises exportées appartenant aux catégories visées aux articles 6 et 7 doivent être déclarées par écrit par l'exportateur avant de quitter le Canada si, au moment de leur exportation, un agent soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu'elles sont exportées en contravention à une loi fédérale et demande qu'elles soient déclarées.

DÉCLARATION PAR LE TRANSPORTEUR

Déclaration des moyens de transport

9. (1) Sous réserve du paragraphe (2), si des marchandises sont exportées par un transporteur à l'aide d'un moyen de transport, celui-ci doit déclarer le moyen de transport par écrit avant l'exportation :

a) s'agissant d'un navire, au bureau de déclaration des exportations le plus proche du lieu où les marchandises sont chargées en vue de leur exportation;

b) s'agissant d'un train, au bureau de déclaration des exportations le plus proche du lieu où le wagon à bord duquel les marchandises sont chargées est attelé au train en vue de leur exportation;

c) dans les autres cas, au bureau de déclaration des exportations le plus proche du point de sortie du Canada du moyen de transport.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux moyens de transport suivants :

a) tout aéronef à horaire fixe;

b) tout moyen de transport routier, sauf s'il sert à exporter des marchandises du Canada dans les circonstances visées à l'alinéa 6i).

Déclaration des marchandises autres que les moyens de transport

10. Sous réserve des articles 11 à 13, les marchandises - autres que le moyen de transport à bord duquel elles sont exportées - qui sont exportées par un transporteur doivent être déclarées par écrit par celui-ci, avant leur exportation, au bureau de déclaration des exportations le plus proche du lieu où elles sont chargées à bord du moyen de transport en vue de leur exportation.

11. Les marchandises qui ont été importées au Canada et en sont exportées, après y avoir transité, vers une destination à l'étranger doivent être déclarées par écrit par le transporteur avant de quitter le Canada :

a) si les marchandises sont exportées par courrier, au bureau de déclaration des exportations le plus proche du bureau de poste d'où elles sont expédiées;

b) si elles sont exportées par navire, au bureau de déclaration des exportations le plus proche du lieu où elles sont chargées en vue de leur exportation;

c) si elles sont exportées par aéronef, au bureau de déclaration des exportations le plus proche du lieu de départ de l'aéronef du Canada;

d) si elles sont exportées par train, au bureau de déclaration des exportations le plus proche du lieu où le wagon à bord duquel elles sont chargées est attelé au train en vue de leur exportation;

e) si elles sont exportées par tout autre moyen de transport, au bureau de déclaration des exportations le plus proche de leur point de sortie du Canada.

12. Les marchandises qui sont exportées par un transporteur à bord d'un moyen de transport routier, autres que les marchandises décrites à l'article 11, n'ont pas à être déclarées sauf si, au moment de leur exportation, un agent soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu'elles sont exportées en contravention à une loi fédérale et demande qu'elles soient déclarées.

13. (1) Sous réserve du paragraphe (4), les marchandises qui sont transportées à bord d'un moyen de transport autre qu'un moyen de transport routier et qui ont été ou seront déclarées par l'exportateur conformément au présent règlement peuvent être déclarées par le transporteur après leur exportation, si les conditions suivantes sont remplies :

a) le transporteur s'est engagé par écrit envers un agent, avant l'exportation, à n'exporter que de telles marchandises;

b) sur le fondement de cet engagement, l'agent a autorisé le transporteur à déclarer par écrit les marchandises conformément au présent article.

(2) La déclaration des marchandises au titre du paragraphe (1) est faite par écrit à un bureau de déclaration des exportations dans le délai suivant :

a) si les marchandises sont exportées par navire, dans les trois jours ouvrables suivant le départ du navire de l'endroit où les marchandises sont chargées à son bord;

b) si elles sont exportées par train, au plus tard le jour ouvrable suivant le jour où le wagon à bord duquel elles sont chargées est attelé au train en vue de leur exportation;

c) si elles sont exportées par aéronef, au plus tard le jour ouvrable suivant le jour du départ de l'aéronef de l'endroit au Canada où les marchandises sont chargées à son bord.

(3) Dans le cas de marchandises visées à l'alinéa (2)a), le transporteur doit aussi remplir une déclaration écrite à l'égard de l'exportation et l'envoyer au statisticien en chef du Canada dans les cinq jours ouvrables suivant la fin du mois où le navire quitte le Canada.

(4) Les marchandises visées au paragraphe (1) doivent être déclarées par écrit par le transporteur à un bureau de déclaration des exportations avant de quitter le Canada si, au moment de leur exportation, un agent soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu'elles sont exportées en contravention à une loi fédérale et demande qu'elles soient déclarées.

DÉCLARATION PAR LE PRESTATAIRE
DE SERVICES DOUANIERS

14. Si, au moment de l'exportation de marchandises par un prestataire de services douaniers, un agent soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu'elles sont exportées en contravention à une loi fédérale et demande au prestataire de services douaniers de les déclarer, celui-ci doit les déclarer par écrit à un bureau de déclaration des exportations avant qu'elles quittent le Canada.

DÉCLARATION VERBALE DES MARCHANDISES

15. Malgré toute disposition contraire du présent règlement, les marchandises ci-après qui sont exportées peuvent être déclarées verbalement au bureau de déclaration des exportations le plus proche de leur point de sortie du Canada :

a) tout moyen de transport militaire canadien qui ne contient pas de marchandises ou de fret, si le moyen de transport n'est pas une marchandise d'exportation restreinte;

b) les marchandises dont le ministère de la Défense nationale est propriétaire, ou qu'il est le seul à utiliser, et qui sont exportées par lui à une base des Forces canadiennes située à l'étranger ou exportées par lui pour servir à ses opérations de déploiement militaire;

c) les marchandises qui sont exportées en raison d'une urgence médicale, d'un incendie, d'une inondation ou d'une autre catastrophe qui met en danger la vie, les biens ou l'environnement.

MODALITÉS DE DÉCLARATION DES BATEAUX DE PÊCHE

16. Il n'est pas nécessaire, pendant une saison de pêche, de déclarer chaque exportation d'un bateau de pêche commerciale qui est immatriculé ou muni d'une licence en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada si le transporteur fait une déclaration par écrit à l'agent en chef des douanes à un bureau de déclaration des exportations avant la première exportation du bateau qui a lieu au cours de cette saison de pêche.

MODALITÉS DE DÉCLARATION DES PRISES DE POISSON

17. Dans le cas où des poissons sont pris dans les eaux territoriales du Canada par un bateau de pêche commerciale immatriculé au Canada et que la prise est ensuite livrée par le bateau canadien à un port étranger ou à un bateau de pêche commerciale immatriculé à l'étranger à destination d'un port étranger, l'exportateur doit, dès le retour du bateau au Canada, déclarer la prise par écrit à l'agent en chef des douanes à un bureau de déclaration des exportations.

MODALITÉS DE DÉCLARATION DES TRAVERSIERS

18. Si le navire d'un transporteur sert, pendant une journée donnée, uniquement ou principalement au transport de véhicules à moteur ou de passagers dans les eaux internationales, le transporteur doit, dès le retour du navire au Canada après le dernier voyage de cette journée, déclarer l'exportation du navire par écrit à l'agent en chef des douanes au bureau de déclaration des exportations le plus proche du point où le navire accoste au Canada.

MODALITÉS DE DÉCLARATION DES
MOYENS DE TRANSPORT

19. Quiconque a l'intention d'exporter définitivement un moyen de transport doit, avant l'exportation, en plus de faire toute autre déclaration exigée par le présent règlement, présenter un document portant le numéro d'identification du véhicule (NIV) du moyen de transport à l'agent en chef des douanes au bureau de déclaration des exportations le plus proche du lieu de sortie du véhicule du Canada.

ABROGATION

20. Le Règlement sur la déclaration des marchandises exportées (voir référence 1) est abrogé.

ENTRÉE EN VIGUEUR

21. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[31-1-o]

Référence a

L.C. 2001, ch. 25, art. 55

Référence b

L.R., ch. 1 (2e suppl.)

Référence 1

DORS/86-1001


AVIS :
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