Vol. 135, No 38 — Le 22 septembre 2001
Fondement législatif
Loi sur les Indiens
Ministère responsable
Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
Description
But
Le Canadien Pacifique Limitée ainsi que les Premières nations de Matsqui, de l'île Seabird, de Boothroyd, de Cook's Ferry et de Skuppah (les cinq Premières nations) en sont arrivés à une entente extrajudiciaire pour régler un litige de longue date portant sur la taxation des emprises de chemins de fer dans les réserves situées dans la vallée du Fraser, en Colombie-Britannique. Cette entente règle les préoccupations soulevées par le Canadien Pacifique et les cinq Premières nations et ouvre la voie à la perception non contestée d'impôts fonciers par les cinq Premières nations sur les emprises de la société ferroviaire.
Cette entente découle de la reconnaissance des emprises comme un intérêt foncier dans les réserves et, de ce fait, qu'elles sont soumises au pouvoir d'imposition des cinq Premières nations. L'entente procure également une certitude en ce qui a trait à la détermination de la valeur imposable des emprises du Canadien Pacifique et des détenteurs de licences de services publics ainsi qu'à l'établissement, par les cinq Premières nations des taux d'imposition initiaux et futurs des intérêts immobiliers dans les emprises. À cette fin, un règlement est pris en vertu du paragraphe 83(5) de la Loi sur les Indiens.
Contexte
Le litige
Le litige (cité dans CPR c. Matsqui), qui oppose le Canadien Pacifique et les cinq Premières nations concernant la taxation des emprises dans la vallée du Fraser, remonte à 1995. Les terres et les emprises en cause dans CPR c. Matsqui sont d'anciennes terres de réserve qui ont été expropriées par la société ferroviaire et cédées à celle-ci par le gouvernement fédéral en vertu de la Loi sur les Indiens et de l'Acte concernant le chemin de fer Canadien du Pacifique. La voie ferrée est la principale artère ferroviaire traversant la vallée du Fraser.
En vertu de l'article 83 de la Loi sur les Indiens, un conseil de bande peut, avec l'approbation du ministre, prendre des règlements pour l'imposition de taxes à des fins locales sur les terres et les intérêts fonciers dans une réserve. Entre 1991 et 1993, en vertu d'arrêtés pris en vertu de l'article 83 de la Loi sur les Indiens, les cinq Premières nations mentionnées ci-dessus ont commencé à percevoir des taxes sur les intérêts fonciers appartenant à des non-membres, dont ceux du Canadien Pacifique.
En 1995, le Canadien Pacifique a contesté en Cour fédérale la validité des avis d'évaluation foncière des Premières nations. Il a demandé au tribunal de décider si les terres se trouvant dans les emprises faisaient partie des « terres de réserve » au sens de l'article 83 de la Loi sur les Indiens et, le cas échéant, si l'exonération de taxe accordée aux membres de la bande dans ces règlements constituait une distinction non autorisée, ce qui aurait pour effet d'invalider les arrêtés.
Devant le tribunal, le Canadien Pacifique a prétendu que les bandes n'avaient pas de pouvoir d'imposition sur les emprises, puisque les terres n'étaient plus des terres de réserve et que le Canadien Pacifique possédait ces terres en fief simple. En retour, les cinq Premières nations ont avancé que la société ferroviaire n'avait qu'une servitude limitée sur ces terres et donc, que celles-ci leur appartenaient toujours et qu'elles étaient visées par leur pouvoir d'imposition.
En juillet 1996, la Section de première instance de la Cour fédérale a statué que les emprises ne se trouvaient pas sur des terres de réserve et qu'elles n'étaient pas soumises à l'impôt foncier des bandes. Cependant, la Cour a également statué que les emprises avaient été cédées spécifiquement à des fins ferroviaires et que, à tous égards, elles retourneraient à la Couronne lorsque le Canadien Pacifique cesserait de les utiliser à des fins ferroviaires. Les cinq Premières nations ont interjeté appel devant la Cour fédérale d'appel (CFA).
Deux juges de la CFA ont confirmé en juin 1999 la décision du tribunal de première instance, mais pour des raisons différentes. Le troisième juge a statué en faveur des cinq Premières nations (appelants) et aurait accueilli l'appel.
Monsieur le juge Marceau a conclu que l'appel devait être rejeté. Selon lui, le Canadien Pacifique avait obtenu un titre en fief simple sur les emprises et que les Premières nations n'y aient aucun intérêt. Ainsi, les Premières nations n'avaient aucun pouvoir d'imposition foncière sur ces emprises. Monsieur le juge Desjardins a conclu que les terres faisant partie des emprises étaient des terres de réserve et donc visées par le pouvoir d'imposition foncière des Premières nations. Il a toutefois rejeté l'appel parce que le règlement d'imposition était, selon lui, discriminatoire. Monsieur le juge Robertson a conclu dans son opinion dissidente que les emprises faisaient partie des terres de réserve et qu'elles étaient visées par le règlement d'imposition des Premières nations. Il était d'avis que le Canadien Pacifique avait moins qu'un intérêt en fief simple sur les emprises et que l'intérêt de la société ferroviaire s'apparentait davantage à celui consenti par une servitude d'origine législative ou une licence.
Étant donné l'ambiguïté de la décision de la CFA, le Canadien Pacifique et les cinq Premières nations ont amorcé des discussions afin d'éviter d'autres litiges et d'en arriver à une entente qui ferait des emprises un intérêt foncier de la réserve soumis au pouvoir d'imposition des Premières nations et qui donnerait à la société ferroviaire un intérêt défini dans celles-ci en vue d'une utilisation exclusive.
Pendant la durée de l'action et des négociations, le Canadien Pacifique et les cinq Premières nations ont obtenu trois prorogations, de la Cour suprême du Canada. La CSC a également consenti à une prolongation de délai, soit jusqu'au 30 novembre 2001, pour le dépôt d'une requête en autorisation d'appel de la décision CPR c. Matsqui. Si l'entente ou l'adoption d'un règlement accessoire échoue, les cinq Premières nations interjetteront appel et le Canada devra décider s'il interviendra devant la Cour suprême dans ce dossier.
L'entente de règlement
Même si le Canada n'est pas une partie à la cause CPR c. Matsqui, le Canadien Pacifique et les cinq Premières nations ont communiqué avec lui en août 2000, car il était un intervenant nécessaire dans la mise en œuvre de l'entente. Le 15 février 2001, le Canada, le Canadien Pacifique et les cinq Premières nations en sont arrivés à un accord de principe pour régler le dossier CPR c. Matsqui. Les négociations ont pris fin en mai 2001. Le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien a participé aux négociations puisque la Loi sur les Indiens lui confère l'administration des intérêts des réserves.
Selon les dispositions de l'entente, les cinq Premières nations approuveraient officiellement celle-ci par vote de désignation. Le Canadien Pacifique céderait au Canada tous ses droits sur les emprises et ce dernier confirmerait par décret le retour de celles-ci en tant que terres de réserve en vertu de la Loi sur les Indiens. Cette mise de côté des terres ne porterait pas atteinte aux prétentions des Premières nations concernant le statut des emprises. Le Canada établirait un règlement d'imposition précisant les modalités qu'utiliseront les cinq Premières nations pour évaluer les droits fonciers du Canadien Pacifique et fixer le taux d'imposition. Le Canada concéderait alors une servitude taxable au Canadien Pacifique en vertu du paragraphe 16(2) de la Loi sur les immeubles fédéraux. Ces démarches régleraient le litige entre le Canadien Pacifique et les cinq Premières nations.
Le Canadien Pacifique indemnisera en espèces chacune des cinq Premières nations et celles-ci pourront également retirer des revenus de tout nouveau titulaire de licence du Canadien Pacifique, dont des compagnies de fibre optique. Les cinq Premières nations ne percevront pas de taxes rétroactives des municipalités et ne demanderont pas à être indemnisées par le Canada.
L'entente est propre aux parties en cause et elle n'a aucune incidence directe sur les autres différends d'imposition entre une société ferroviaire et une Première nation ou les pratiques de taxation ailleurs en Colombie-Britannique ou au pays.
Le Règlement
Le Règlement projeté par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 83(5) de la Loi sur les Indiens régirait l'établissement de la valeur estimée et les taux d'imposition initiaux et futurs sur les intérêts fonciers appartenant au Canadien Pacifique et les détenteurs de licences dans les emprises. Les taux seraient harmonisés à ceux visant le Canadien Pacifique hors réserve au titre des règlements provinciaux.
Grâce à ce règlement, le Canadien Pacifique aura la certitude et la prévisibilité nécessaires pour concurrencer dans le secteur des transports. Il a signifié qu'il ne signera aucune entente sans que ne soit adopté un règlement d'imposition en vertu du paragraphe 83(5) de la Loi sur les Indiens. Il a ajouté qu'il ne désire aucune compensation ou indemnisation du Canada.
Solutions envisagées
Le Règlement est un volet essentiel de l'exécution de l'entente et il ne vise que les mesures d'imposition foncière qu'adopteront les cinq Premières nations.
La seule autre option est le statu quo. Le Canadien Pacifique compterait alors sur des engagements contractuels de la part des cinq Premières nations ainsi que sur la politique de la Commission consultative de la fiscalité indienne (CCFI) pour que soient appliquées les méthodes convenues d'évaluation immobilière et de détermination des taux conformément au règlement d'entente et aux pratiques provinciales.
Les Premières nations signataires de l'entente pourraient facilement modifier leurs arrêtés sur l'évaluation et l'imposition pour que les dispositions de ceux-ci correspondent à celles prévues par la réglementation proposée, mais rien ne dit que leurs autorités taxatrices ne modifieront pas leurs pratiques si celle-ci n'est pas en place.
Une entente contractuelle sans fondement réglementaire est insuffisante. Dans un arrêt récent (Pacific National Investments c. La Corporation de la ville de Victoria), la Cour suprême du Canada (CSC) a statué qu'une municipalité (assujettie au Municipal Act) ne pouvait pas conclure un engagement contractuel qui l'empêcherait de faire appel à son pouvoir décisionnel pour modifier le règlement de zonage et que toute entente en vue du versement de dommages-intérêts en compensation de la modification du zonage constituerait une entrave inacceptable au pouvoir discrétionnaire d'un conseil municipal. Les Premières nations ne sont pas visées par le Municipal Act de la Colombie-Britannique et les pouvoirs de réglementation sont de nature fiscale, mais on peut difficilement ignorer l'arrêt de la CSC dans le cas présent si le règlement d'entente n'est pas accompagné d'un règlement connexe.
Les lignes directrices de la CCFI sont articulées sur le principe d'harmonisation fiscale, ce qui veut dire que les autorités taxatrices des Premières nations devraient répartir le fardeau fiscal foncier de la même façon que les autres autorités ailleurs dans la province. Donc, les pratiques d'imposition foncière en Colombie-Britannique définissent la façon dont sont taxés les intérêts fonciers ferroviaires. De plus, elles sont la norme pour les politiques d'harmonisation et dicteraient donc la façon dont sont imposées les emprises ferroviaires dans les réserves. La réglementation proposée soumettrait à ces dispositions établies les pratiques d'imposition foncière des Premières nations.
Pour le Canadien Pacifique, l'entente et le règlement connexe pris en vertu du paragraphe 83(5) de la Loi sur les Indiens sont nécessaires pour veiller à ce que les pratiques taxatrices des Premières nations soient conformes aux pratiques d'imposition foncière de la Colombie-Britannique et pour avoir un niveau acceptable de certitude et de prévisibilité. De plus, cela veut dire que les taxes foncières sont payées aux Premières nations et non à la province ou aux municipalités avoisinantes, comme c'est le cas actuellement.
Les cinq Premières nations et le Canadien Pacifique sont fermement d'avis que, dans ces circonstances, le Canada doit exercer ses pouvoirs législatifs pour assurer l'exécution de cette entente. Le Canadien Pacifique a confirmé qu'il ne signera aucun accord sans que celui-ci ne soit accompagné d'un règlement d'imposition pris en vertu du paragraphe 83(5) de la Loi sur les Indiens.
Avantages et coûts
Premières nations
Les cinq Premières nations ont insisté sur l'adoption de la réglementation afin de régler ce pénible et long litige en matière d'impôt foncier et d'obtenir des lignes directrices pour la mise en place d'un régime approprié d'imposition des biens du Canadien Pacifique. Le Règlement facilitera l'exécution de l'entente et l'imposition des intérêts du Canadien Pacifique dans les terres des Premières nations.
Le pouvoir d'imposition foncière sur tous les intérêts de propriété dans une réserve est un volet important de l'autono mie gouvernementale. Les recettes fiscales annuelles d'environ 146 500 $ pour les cinq Premières nations seront un investissement indispensable dans le développement de l'infrastructure locale et le développement économique local.
Canadien Pacifique
En vertu de l'entente garantie par la prise du Règlement, le Canadien Pacifique devra verser des impôts fonciers dont le niveau est prévisible et comparable à ceux en vigueur ailleurs en vertu des lois provinciales. Le Canadien Pacifique jouira d'une équité fiscale semblable à celle de ses compétiteurs, pourra concurrencer avec les autres sociétés ferroviaires et de transport et assurer sa viabilité économique.
Le Canadien Pacifique n'aura pas à engager de coûts additionnels. En effet, à la suite de la mise en place de l'entente et de l'adoption du décret, il versera aux cinq Premières nations les mêmes impôts fonciers que percevaient la province et les municipalités avoisinantes.
Province et municipalités avoisinantes
À l'heure actuelle, la ville d'Abbotsford (Matsqui) et le district de Kent (île Seabird) reçoivent chaque année du Canadien Pacifique des impôts fonciers de 1 500 $ et de 145 000 $ respectivement. La ville d'Abbotsford obtient une somme nette de 1 000 $ et le district de Kent, de 100 000 $, le solde étant versé à la province. Ces municipalités n'offrent aucun service au Canadien Pacifique.
La province et les municipalités seront privées de ces recettes par la mise en œuvre de l'entente et l'instauration du régime d'imposition par les cinq Premières nations.
Il ne faut pas oublier que, pour les parties, l'entente est un pas en avant, que le Canadien Pacifique ne réclamera pas un remboursement rétroactif des taxes payées à la province ou aux municipalités et que les Premières nations n'exigeront pas le paiement des taxes abandonnées depuis l'adoption de leurs arrêtés d'imposition foncière.
Commission consultative de la fiscalité indienne (CCFI)
La mise en place d'un règlement d'imposition des intérêts taxables des sociétés ferroviaires dans les réserves mettra fin à ce long et âpre litige entre le Canadien Pacifique et les Premières nations et fera progresser les objectifs stratégiques de la CCFI.
En faisant reconnaître le pouvoir d'imposition des Premières nations, l'entente étayée par le Règlement élargira la compétence de production de recettes de celles-ci. Donc, les cinq Premières nations pourront retirer des revenus d'une source auparavant inexistante. Ces revenus favoriseront le développement économique local de sorte que les coûts relatifs à ceux-ci ne porteront que sur quelques services, s'il en est. Étant donné que ces coûts sont faibles, les Premières nations pourront dégager plus de recettes fiscales et investir davantage dans le développement économique conformément à la politique de dépenses.
Cette initiative favorisera des économies dans l'exploitation de régimes d'impôts fonciers par les Premières nations puisque le Règlement est une approche efficace à l'évaluation foncière et à l'établissement des taux qui donnera une assurance administrative et empêchera des contestations éventuelles devant les tribunaux. De plus, le Règlement protégera l'intégrité des régimes d'imposition foncière des Premières nations en veillant à ce que ceux-ci soient visés par les mêmes normes que celles des autres administrations, ce qui assurera un équilibre entre les intérêts de l'autorité taxatrice et du contribuable et promouvra l'uniformité et l'équité.
La mise en place de l'entente et du règlement annexé n'entraînera aucun coût administratif additionnel.
Canada (Affaires indiennes et du Nord Canada)
Les avantages qu'apporte le règlement fiscal à Affaires indiennes et du Nord Canada (AINC) s'inscrivent dans les objectifs stratégiques de la CCFI. Ce règlement harmonise le régime d'imposition des sociétés ferroviaires des Premières nations et les collectivités avoisinantes. Le AINC a participé à la conclusion de l'entente extrajudiciaire entre les Premières nations et le Canadien Pacifique, ce qui vient renforcer le partenariat entre le Canada et les Premières nations. L'entente rejoint également les objectifs du AINC énoncé dans Rassembler nos forces, le plan d'action du Canada pour les questions autochtones, en renforçant la capacité de gouvernance des Premières nations en leur donnant une compétence fiscale sur les emprises ferroviaires dans leurs réserves. Si l'entente et le règlement ne peuvent être mis en place, les parties se tourneront évidemment vers les tribunaux et le Canada devra établir sa position en tant qu'intervenant dans le dossier ou il pourra même être un des intimés. Dans ce cas, le AINC devra engager des coûts d'un montant incertain pour se défendre ou régler les dommages-intérêts imputés au Canada.
Le AINC n'aura pas à régler de coûts si le règlement d'imposition est adopté. Il n'aura pas à augmenter les fonds d'immobilisations et de soutien des bandes à la suite de la création d'un intérêt imposable au moyen de la servitude consentie au Canadien Pacifique puisque les Premières nations, tout comme les anciens percepteurs des taxes foncières, soit les municipalités de Kent et d'Abbotsford, n'offriront aucun service à la société ferroviaire. Le AINC devra peut-être engager des frais administratifs minimes pour administrer l'entente avec le Canadien Pacifique qui ne demandera pas au Canada une compensation ou indemnisation quelconque.
Société canadienne
L'entente rejoint l'esprit d'équité du grand public. En effet, il sera selon lui juste et approprié que ce corridor ferroviaire, qui avait été exproprié et qui traversait les terres des Premières nations, redevienne une terre de réserve et un intérêt taxable qui apportera à la collectivité des revenus indispensables. Cette entente dont tous bénéficient démontre aux Premières nations en cause et aux autres bandes qu'il est possible et pratique de régler des différends de longue date par le compromis et la bonne volonté avec l'appui du gouvernement fédéral au lieu de recourir aux tribunaux ou à d'autres moyens. Le Canada tout entier en retire également des avantages parce que le Canadien Pacifique, une société ferroviaire d'envergure nationale, obtient de l'entente et du règlement d'imposition une viabilité commerciale. L'emprise fait partie du corridor principal du Canadien Pacifique dans la vallée du Fraser et cette viabilité commerciale joue un rôle important dans la santé économique qu'assure pour la Colombie-Britannique et le Canada le transport ferroviaire efficace de marchandises dans les Rocheuses.
Répercussions environnementales
Tel que l'exige l'une des conditions de l'entente proposée, le Canadien Pacifique effectuera une évaluation environnementale des emprises d'une façon satisfaisant les exigences du Canada. Cette évaluation déterminera l'état actuel des terres, dégagera les problèmes environnementaux et les niveaux de contamination et précisera les mesures d'assainissement et de protection que le Canadien Pacifique devra prendre maintenant et à l'avenir conformément aux pratiques générales de l'industrie ferroviaire. Les normes relatives à l'état acceptable des sites qui seront utilisées dans l'évaluation et l'établissement des mesures appropriées d'assainissement et de protection seront, s'il y a lieu, celles du Conseil canadien des ministres de l'Environnement. Dans les autres cas, les normes provinciales ou fédérales seront utilisées.
Lorsque l'emprise cessera d'être utilisée pour le transport par rail, les terres devraient être remises dans un état convenant à l'exploitation commerciale ou industrielle en utilisant les normes du Conseil canadien des ministres de l'Environnement relatives aux sites contaminés ou toute autre norme, ligne directrice, réglementation ou loi en vigueur à ce moment et portant sur la remise en état d'anciennes emprises ferroviaires.
L'octroi de l'emprise n'exigera pas une évaluation en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale. Le paragraphe 74(4) de la Loi soustrait à celle-ci les ouvrages entamés avant le 22 juin 1984, ce qui veut dire qu'elle ne s'applique pas à la délivrance ou au renouvellement d'une licence, d'un permis ou d'une autorisation. Le Canadien Pacifique continuera de se servir du corridor à des fins ferroviaires.
Selon l'entente, l'emprise servira à l'installation de réseaux de fibre optique ou de services publics (pipeline, câble, réseau électrique, eau potable, eaux usées, gaz). L'emprise sera en vigueur tant que le Canadien Pacifique l'utilisera à ses fins commerciales, ce qui comprend le transport, les réseaux de fibre optique et les autres services publics.
Fardeau de la réglementation
Le Règlement est simple et impose peu de travail aux autorités taxatrices des Premières nations. Il ne vise que les cinq Premières nations en cause et s'apparente aux pratiques provinciales établies, ce qui élimine la naissance d'un différend réglementaire.
Consultations
La consultation auprès de la Colombie-Britannique et des deux municipalités a pour but de les aviser de la conclusion de l'entente et de l'intention de mettre sur pied le régime d'imposition foncière des Premières nations visant les emprises du Canadien Pacifique.
En vertu de la Indian Self Government Enabling Act (projet de loi 64 de la Colombie-Britannique), lorsque le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien approuve un arrêté de taxe foncière des Premières nations, la province et la municipalité cessent d'imposer les propriétés se trouvant dans les réserves. De plus, chaque Première nation reçoit un avis indiquant son intention de percevoir des taxes foncières. Cet avis est transmis aux municipalités touchées et est publié dans la Gazette provinciale. Les cinq Premières nations ont suivi cette démarche de 1991 à 1993 lorsqu'elles ont mis sur pied leurs propres régimes d'imposition foncière. Tel que l'exige le gouvernement fédéral pour la conclusion de l'entente, les cinq Premières nations et le Canadien Pacifique (avec l'appui de la CCFI) rencontreront les administrations des deux municipalités pour les renseigner sur l'entente proposée et leur expliquer que le Canadien Pacifique ne comptera plus parmi leurs contribuables.
La ville d'Abbotsford et le district de Kent ont été avisés par écrit de l'entente. Le Canadien Pacifique leur a fait tenir une copie de cette entente et s'est entretenu directement avec eux.
Il existe en Colombie-Britannique 13 Premières nations taxatrices dont les réserves contiennent des intérêts du Canadien Pacifique et elles ont été avisées par écrit de l'entente le 10 juillet 2001. Elles ne sont pas touchées par l'entente, mais elles s'intéresseront à l'issue des négociations et le but de la consultation est de les renseigner sur la question, de les aviser de la conclusion de l'entente et de répondre à leurs questions. La CCFI se servira de son bulletin Clearing the Path pour aviser les autres Premières nations taxatrices et elle convoquera également une séance d'information à l'intention de toutes les Premières nations taxatrices pour discuter de l'entente.
Respect et exécution
Commission consultative de la fiscalité indienne (CCFI)
La CCFI a pour mandat d'étudier les arrêtés d'imposition foncière ébauchés par les Premières nations en vertu de l'article 83 de la Loi sur les Indiens et recommande leur adoption au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien. La CCFI peut également examiner les possibilités d'établir des règlements portant sur des sujets mentionnés à l'article 83 de la Loi sur les Indiens.
Afin de garantir la conformité au règlement projeté, les arrêtés des Premières nations parties à l'entente portant sur l'évaluation et l'imposition doivent respecter les dispositions visant l'évaluation et l'imposition qui y sont définies.
Le montant des recettes est déterminé par deux volets principaux de la taxe foncière — l'assiette fiscale (valeur évaluée des intérêts immobiliers sur la réserve) et le taux d'imposition. Le taux d'imposition est appliqué sur la valeur évaluée pour en arriver à la taxe perçue.
Les gouvernements des Premières nations peuvent percevoir des taxes des contribuables au moyen d'arrêtés approuvés. Ces arrêtés fixent le taux d'imposition de chaque catégorie de bien immobilier sur la réserve. Pour être valides, applicables et reconnus par les tribunaux, ces arrêtés doivent être adoptés annuellement et approuvés par le ministre.
La politique de la CCFI relative à l'établissement des taux est articulée sur la reconnaissance d'un équilibre entre les droits des Premières nations et ceux des contribuables. La CCFI doit donc veiller à ce que les contribuables jouissent d'un traitement juste et équitable et que les Premières nations, en qualité d'autorité taxatrice, peuvent exercer à loisir leur compétence. Les taux prévus dans les arrêtés sont examinés afin de s'assurer qu'ils :
— respectent les dispositions de la Loi sur les Indiens;
— respectent les dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés;
— sont conformes aux principes de la justice naturelle.
Afin de garantir une transition en douceur vers la fiscalité indienne, la CCFI a toujours tendu vers l'harmonisation avec les collectivités avoisinantes et a donné son appui aux lois provinciales en ce sens (Indian Self Government Enabling Act en Colombie-Britannique et la Loi instaurant une procédure de révision administrative en matière d'évaluation foncière et modifiant d'autres dispositions législatives au Québec).
Les critères d'évaluation de la politique d'établissement des taux de la CCFI prévoient que le principe d'harmonisation fiscale est une expression de justice et d'équité. Donc, la CCFI étudierait les arrêtés fiscaux des Premières nations en fonction de ce principe.
Les arrêtés des Premières nations en matière d'évaluation précisent le genre de biens immobiliers taxables et la façon dont les évaluations seront menées.
La CCFI étudie les arrêtés d'évaluation originaux ainsi que les modifications subséquentes et recommande au ministre de les approuver ou pas. Donc, tout comme pour les arrêtés fiscaux, la CCFI étudierait les arrêtés concernant les évaluations des intérêts ferroviaires en fonction des pratiques en cours en Colombie-Britannique.
La CCFI examinerait et recommanderait les arrêtés portant sur les évaluations et les taux annuels en se fondant sur les dispositions pertinentes du Règlement. La CCFI ne recommandera pas au ministre un arrêté qui met en place des dispositions non prévues par le Règlement. Les Premières nations ne peuvent légalement percevoir de taxes foncières sans qu'il n'existe un arrêté dûment approuvé.
Le Règlement consolidera le pouvoir du ministre d'approuver des arrêtés des Premières nations en faisant en sorte que les recettes fiscales perçues du Canadien Pacifique soient versées aux Premières nations et non à la province ou aux municipalités avoisinantes.
Ce règlement est la concrétisation de l'objet du paragraphe 83(5) portant sur les pouvoirs d'adoption d'arrêtés par les Premières nations.
Personnes-ressource
Brent Moreau, Directeur des affaires intergouvernementales, Commission consultative de la fiscalité indienne, 90, rue Elgin, 2e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0H4, (613) 954-6764; ou Rick Simison, Gestionnaire, Recherche sur les terres, Direction des terres, Services fonciers et fiduciaires, Affaires indiennes et du Nord Canada, 10, rue Wellington, Hull (Québec) K1A 0H4, (819) 994-3333.
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l'article 83(5) de la Loi sur les Indiens (voir référence a), se propose de prendre le Règlement sur l'évaluation et l'imposition foncières (emprises de chemin de fer), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I ainsi que la date de publication et d'envoyer le tout à Richard Simison, Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, pièce 1722A, Les Terrasses de la Chaudière, 10, rue Wellington, Hull (Québec), K1A 0H4 et Brent Moreau, Commission consultative de la Fiscalité indienne, 90, rue Elgin, 2e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0H4.
Ottawa, le 20 septembre 2001
La greffière adjointe intérimaire du Conseil
privé,
RENNIE M. MARCOUX
| RÈGLEMENT SUR L'ÉVALUATION ET L'IMPOSITION FONCIÈRES (EMPRISES DE CHEMIN DE FER) |
définitions |
|---|---|
| DÉFINITIONS | |
| 1. Les définitions qui suivent s'appliquent
au présent règlement. |
Définitions |
| « Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique » Y sont assimilés ses successeurs. | « Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique » "Canadian Pacific Railway Company" |
| « conseil de bande » Le conseil d'une première nation. | « conseil de bande » "band council" |
| « équipement de fibres optiques » Fibres optiques, gaines, emballages, conduits et câbles, ainsi que les améliorations afférentes. | « équipement de fibres optiques » "fibre optic improvements" |
| « facteur de rajustement » Facteur de rajustement prévu par le règlement intitulé Adjustment Factors Relating to the Valuation of Railway Corporation Property Regulation, B.C. Reg. 324/96, avec ses modifications successives. | « facteur de rajustement » "adjustment factor" |
| « Loi » La Loi sur les Indiens. | « Loi » "Act" |
| « lois fiscales provinciales » Les lois et les règlements de la province de la Colombie-Britannique concernant les impôts fonciers, notamment ceux intitulés Assessment Act, Adjustment Factors Relating to the Valuation of Railway Corporation Property Regulation, Hospital District Act, School Act, Local Government Act et Taxation (Rural Area) Act, avec leurs modifications successives. | « lois fiscales provinciales » "provincial taxation laws" |
| « première nation » Bande indienne figurant à la colonne 1 de l'annexe 1. | « première nation » "First Nation" |
| « propriété » Emprise ou autre droit sur les immeubles ou améliorations sur ceux-ci. | « propriété » "property" |
| « règlement administratif » Règlement administratif pris en vertu du paragraphe 83(1) de la Loi. | « règlement administratif » "by-law" |
| « voie ferrée existante » S'entend au sens de « track in place of a railway corporation » au paragraphe 21(15) de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Assessment Act. | « voie ferrée existante » "track in place" |
| « zone adjacente » À l'égard d'une première nation, la zone constituée ou non constituée qui borde la majorité des réserves de cette première nation comprenant une zone d'emprise. | « zone adjacente » "adjacent area" |
| « zone constituée » Zone érigée en municipalité sous le régime de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Local Government Act. | « zone constituée » "incorporated area" |
| « zone d'emprise » À l'égard d'une première nation figurant à la colonne 1 de l'annexe 1, les terres décrites à la colonne 2. | « zone d'emprise" "right-of-way area" |
| CHAMP D'APPLICATION | |
| 2. Le présent règlement s'applique à tout règlement administratif pris par un conseil de bande relativement à l'imposition de la propriété dans une zone d'emprise. | Champ d'application |
| RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS FISCAUX | |
| 3. Avant la prise d'un règlement administratif portant sur l'imposition de la propriété dans une zone d'emprise, le conseil de bande soumet une ébauche de celui-ci pour examen et recommandations à la Commission consultative de la fiscalité indienne. | Examen par la Commission consultative de la fiscalité indienne |
| 4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout
règlement administratif relatif à l'imposition de la
propriété dans une zone d'emprise doit prévoir
qu'il appartient à un évaluateur de déterminer
la valeur imposable des types de propriété ci-après,
en recourant aux taux d'évaluation, rajustements,
exceptions, inclusions et exclusions qui s'appliqueraient si ces propriétés
étaient assujetties aux lois fiscales provinciales : a) la voie ferrée existante d'une société ferroviaire, y compris l'équipement de fibres optiques; b) l'emprise de la voie ferrée visée à l'alinéa a); c) les ponts d'une société ferroviaire; d) l'équipement de fibres optiques d'une société non ferroviaire; e) les équipements d'une société non ferroviaire pour la fourniture de services publics — notamment pour le transport par pipeline, le téléphone, l'électricité, les égouts et le gaz naturel —, y compris les installations afférentes; f) les autres améliorations légalement situées dans une zone d'emprise. |
Détermination de la valeur imposable |
| (2) Les facteurs de rajustement ne s'appliquent pas à la détermination de la valeur imposable d'une propriété en vertu d'un règlement administratif. | Facteurs de rajustement |
| 5. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le
taux d'imposition établi, pour une année d'imposition,
au titre d'un règlement administratif édicté
par une première nation figurant à la colonne 1 de l'annexe
2 à l'égard de la propriété d'une société
ferroviaire dans une zone d'emprise, ne peut être supérieur
au taux équivalent à la somme du produit obtenu pour chaque assiette fiscale énumérée à la colonne 2 selon la formule suivante : A × B où :A représente le taux d'imposition fixé pour cette année d'imposition établi par les lois fiscales provinciales pour l'assiette fiscale en question, B le facteur de rajustement pour cette assiette fiscale. |
Taux d'imposition maximal pour une société ferroviaire |
| (2) Sous réserve du paragraphe (3), le taux d'imposition établi, pour une année d'imposition, au titre d'un règlement administratif édicté par une première nation figurant à la colonne 1 de l'annexe 2 à l'égard des améliorations, dans la zone d'emprise, d'une société non ferroviaire, ne peut être supérieur au taux équivalent à la somme des taux d'imposition pour cette année d'imposition établis par les lois fiscales provinciales à l'égard des assiettes fiscales énumérées à la colonne 2. | Taux d'imposition maximal pour une société non ferroviaire |
| (3) Le taux d'imposition visé au paragraphe (1) ou (2) tient compte des mêmes exemptions, exceptions, inclusions et exclusions qui s'appliqueraient à la propriété si celle-ci était assujettie aux lois fiscales provinciales applicables à la zone adjacente. | Exemptions et inclusions |
| (4) Pour l'application du paragraphe (1), les facteurs de rajustement
applicables à la détermination des taux d'imposition
sont les suivants : a) à l'égard des bandes indiennes de Matsqui, de Boothroyd, de Cook's Ferry et de Skuppah, les facteurs de rajustement applicables aux propriétés comprises dans les zones constituées; b) à l'égard de la bande indienne de l'île Seabird, les facteurs de rajustement applicables dans le district de Kent. |
Facteurs de rajustement |
| ENTRÉE EN VIGUEUR | |
| 6. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement. | Date d'entrée en vigueur |
ANNEXE 1
(article 1)
ZONES D'EMPRISE
Article |
Colonne 1 Première nation |
Colonne 2 Description de la zone d'emprise |
|---|---|---|
| 1. | Bande indienne de Boothroyd | a) En Colombie-Britannique, dans la division de Yale du
district de Yale, dans la réserve indienne de Speyum no 3 : Premièrement, toutes les terres constituant la parcelle 1 sur le plan d'enregistrement d'emprise de chemin de fer préparé par M. D.G. Fenning, A.T.C., B.C.L.S., en mai 2001 et déposé aux Archives d'arpentage des terres du Canada à Ottawa sous le numéro RSBC 3325R. D'une superficie d'environ 32,0 hectares, à l'exclusion des mines et minéraux, qu'ils soient précieux ou communs, à l'état solide, liquide ou gazeux. Deuxièmement, toutes les terres constituant la parcelle 2, soit la portion fréquentée du chemin Chaumox dans l'emprise de chemin de fer selon le plan préparé par M. D.G. Fenning, A.T.C., B.C.L.S., en mai 2001 et déposé aux Archives d'arpentage des terres du Canada à Ottawa sous le numéro RSBC 3325R. D'une superficie d'environ 1,75 hectare, à l'exclusion des mines et minéraux, qu'ils soient précieux ou communs, à l'état solide, liquide ou gazeux. |
| b) En Colombie-Britannique, dans la division de Yale du district de Yale, dans la réserve indienne de Chukcheetso no 7 : Toutes les terres indiquées sur le plan d'enregistrement d'emprise de chemin de fer, y compris les chemins de cette emprise selon le plan préparé par M. D.G. Fenning, A.T.C., B.C.L.S., en mai 2001 et déposé aux Archives d'arpentage des terres du Canada à Ottawa sous le numéro RSBC 3315R. D'une superficie d'environ 11,11 hectares, à l'exclusion des mines et minéraux, qu'ils soient précieux ou communs, à l'état solide, liquide ou gazeux. |
||
| 2. | Bande indienne de Cook's Ferry | a) En Colombie-Britannique, dans la division de Yale du district de Yale, dans la réserve indienne de Kumcheen no 1 : Toutes les terres indiquées sur le plan d'enregistrement d'emprise de chemin de fer préparé par M. D.G. Fenning, A.T.C., B.C.L.S., en mai 2001 et déposé aux Archives d'arpentage des terres du Canada à Ottawa sous le numéro RSBC 3312R. D'une superficie d'environ 2,22 hectares, à l'exclusion des mines et minéraux, qu'ils soient précieux ou communs, à l'état solide, liquide ou gazeux. |
| b) En Colombie-Britannique, dans la division de Yale du
district de Yale, dans la réserve indienne de Spences Bridge
no 4 : Toutes les terres indiquées sur le plan d'enregistrement d'emprise de chemin de fer préparé par M. Edward Eaton, A.T.C., B.C.L.S., en mai 2001 et déposé aux Archives d'arpentage des terres du Canada à Ottawa sous le numéro RSBC 3322R. D'une superficie d'environ 0,45 hectare, à l'exclusion des mines et minéraux, qu'ils soient précieux ou communs, à l'état solide, liquide ou gazeux. |
||
| c) En Colombie-Britannique, dans la division de Yale du
district de Yale, dans la réserve indienne de Lower Shawniken
no 4A : Toutes les terres indiquées sur le plan d'enregistrement d'emprise de chemin de fer préparé par M. Edward Eaton, A.T.C., B.C.L.S., en mai 2001 et déposé aux Archives d'arpentage des terres du Canada à Ottawa sous le numéro RSBC 3321R. D'une superficie d'environ 11,9 hectares, à l'exclusion des mines et minéraux, qu'ils soient précieux ou communs, à l'état solide, liquide ou gazeux. |
||
| d) En Colombie-Britannique, dans la division de Yale du
district de Yale, dans la réserve indienne de Pemynoos no 9 : Toutes les terres indiquées sur le plan d'enregistrement d'emprise de chemin de fer préparé par M. Edward Eaton, A.T.C., B.C.L.S., en mai 2001 et déposé aux Archives d'arpentage des terres du Canada à Ottawa sous le numéro RSBC 3320R. D'une superficie d'environ 51 hectares, à l'exclusion des mines et minéraux, qu'ils soient précieux ou communs, à l'état solide, liquide ou gazeux. |
||
| e) En Colombie-Britannique, dans la division de Yale du
district de Yale, dans la réserve indienne de Pokheitsk no 10 : Toutes les terres indiquées sur le plan d'enregistrement d'emprise de chemin de fer préparé par M. Edward Eaton, A.T.C., B.C.L.S., en mai 2001 et déposé aux Archives d'arpentage des terres du Canada à Ottawa sous le numéro RSBC 3319R. D'une superficie d'environ 4,48 hectares, à l'exclusion des mines et minéraux, qu'ils soient précieux ou communs, à l'état solide, liquide ou gazeux. |
||
| f) En Colombie-Britannique, dans la division de Yale du
district de Yale, dans la réserve indienne de Spatsum no 11 : Toutes les terres indiquées sur le plan d'enregistrement d'emprise de chemin de fer préparé par M. Edward Eaton, A.T.C., B.C.L.S., en mai 2001 et déposé aux Archives d'arpentage des terres du Canada à Ottawa sous le numéro RSBC 3317R. D'une superficie d'environ 4,92 hectares, à l'exclusion des mines et minéraux, qu'ils soient précieux ou communs, à l'état solide, liquide ou gazeux. |
||
| g) En Colombie-Britannique, dans la division de Yale du
district de Yale, dans la réserve indienne de Spatsum no 11A : Toutes les terres indiquées sur le plan d'enregistrement d'emprise de chemin de fer préparé par M. Edward Eaton, A.T.C., B.C.L.S., en mai 2001 et déposé aux Archives d'arpentage des terres du Canada à Ottawa sous le numéro RSBC 3318R. D'une superficie d'environ 9,18 hectares, à l'exclusion des mines et minéraux, qu'ils soient précieux ou communs, à l'état solide, liquide ou gazeux. |
||
| 3. | Bande indienne de Matsqui | En Colombie-Britannique, dans le district de New Westminster, dans
la réserve indienne de Sahhacum no 1 : Toutes les terres indiquées sur le plan d'enregistrement d'emprise de chemin de fer préparé par M. D.G. Fenning, A.T.C., B.C.L.S., en mai 2001 et déposé aux Archives d'arpentage des terres du Canada à Ottawa sous le numéro RSBC 3313R. D'une superficie d'environ 2,62 acres (1,06 hectare), à l'exclusion des mines et minéraux, qu'ils soient précieux ou communs, à l'état solide, liquide ou gazeux. |
| 4. | Bande indienne de l'île Seabird | En Colombie-Britannique, dans la division de Yale du district de
Yale, dans la réserve indienne de l'île Seabird : Toutes les terres constituant le lot 258 sur le plan d'enregistrement d'emprise de chemin de fer préparé par M. D. George Fenning, A.T.C., B.C.L.S., en mai 2001 et déposé aux Archives d'arpentage des terres du Canada à Ottawa sous le numéro RSBC 3316R. D'une superficie d'environ 25,6 hectares, à l'exclusion des mines et minéraux, qu'ils soient précieux ou communs, à l'état solide, liquide ou gazeux. |
| 5. | Bande indienne de Skuppah | a) En Colombie-Britannique, dans la division de Yale du
district de Yale, dans la réserve indienne de Inklyuhkinatko
no 2 : Toutes les terres indiquées sur le plan d'enregistrement d'emprise de chemin de fer préparé par M. D.G. Fenning, A.T.C., B.C.L.S., en mai 2001 et déposé aux Archives d'arpentage des terres du Canada à Ottawa sous le numéro RSBC 3323R. D'une superficie d'environ 22,0 hectares, à l'exclusion des mines et minéraux, qu'ils soient précieux ou communs, à l'état solide, liquide ou gazeux. |
| b) En Colombie-Britannique, dans la division de Yale du
district de Yale, dans la réserve indienne de Skuppah no 2A : Toutes les terres indiquées sur le plan d'enregistrement d'emprise de chemin de fer préparé par M. D.G. Fenning, A.T.C., B.C.L.S., en mai 2001 et déposé aux Archives d'arpentage des terres du Canada à Ottawa sous le numéro RSBC 3324R. D'une superficie d'environ 4,74 hectares, à l'exclusion des mines et minéraux, qu'ils soient précieux ou communs à l'état solide, liquide ou gazeux. |
||
| c) En Colombie-Britannique, dans la division de Yale du
district de Yale, dans la réserve indienne de Skuppah no 4 : Toutes les terres indiquées sur le plan d'enregistrement d'emprise de chemin de fer préparé par M. D.G. Fenning, A.T.C., B.C.L.S., en mai 2001 et déposé aux Archives d'arpentage des terres du Canada à Ottawa sous le numéro RSBC 3314R. D'une superficie d'environ 7,17 hectares, à l'exclusion des mines et minéraux, qu'ils soient précieux ou communs, à l'état solide, liquide ou gazeux. |
ANNEXE 2
(article 5)
DÉTERMINATION DES TAUX D'IMPOSITION DES PREMIÈRES NATIONS À L'ÉGARD DES SOCIÉTÉS AYANT DES PROPRIÉTÉS DE CATÉGORIE 2 DANS DES ZONES D'EMPRISE
| Article | Colonne 1 Première nation |
Colonne 2 Assiette fiscale de la zone adjacente |
|---|---|---|
| 1. | Bande indienne de Boothroyd | (i) scolaire de base |
(ii) rurale provinciale |
||
(iii) hôpital de Fraser Valley |
||
(iv) district régional de Fraser Valley, zone « A » |
||
(v) évaluation de la C.-B. |
||
(vi) administration financière municipale |
||
| 2. | Bande indienne de Cook's Ferry | (i) scolaire de base |
(ii) rurale provinciale |
||
(iii) hôpital Thompson |
||
(iv) hôpital de Thompson-Nicola |
||
(v) district régional de Thompson-Nicola, zone « I » |
||
(vi) évaluation de la C.-B. |
||
(vii) administration financière municipale |
||
| 3. | Bande indienne de Matsqui | (i) scolaire de base |
(ii) fins municipales générales, ville d'Abbotsford |
||
(iii) zone spécifique, ville d'Abbotsford |
||
(iv) district régional de Fraser Valley |
||
(v) hôpital régional de Fraser Valley |
||
(vi) bibliothèque régionale de Fraser Valley |
||
(vii) évaluation de la C.-B. |
||
(viii) administration financière municipale |
||
| 4. | Bande indienne de l'île Seabird | (i) scolaire de base |
(ii) fins municipales générales, district de Kent |
||
(iii) district régional de Fraser-Cheam |
||
(iv) hôpital régional de Fraser-Cheam |
||
(v) évaluation de la C.-B. |
||
(vi) administration financière municipale |
||
| 5. | Bande indienne de Skuppah | (i) scolaire de base |
(ii) rurale provinciale |
||
(iii) hôpital Thompson |
||
(iv) hôpital de Thompson-Nicola |
||
(v) district régional de Thompson-Nicola, zone « I » |
||
(vi) retransmission télévisuelle |
||
(vii) évaluation de la C.-B. |
||
(viii) administration financière municipale |
||
| [38-1-o] |
L.R., ch. 17 (4e suppl.), par. 10(3)
AVIS :
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